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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 18/05/1988

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°86-60 AD DU 10 AVRIL 1986

 

ARRET N° 13

BECHE KOUACHY LÉONCE C/ MINISTÈRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 1988

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu sous le n° -86-60 la requête présentée par BECHE KOUACHY Léonce, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 Avril 1986 et tendant à obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 32/MTP/C/PT/CAB/CTS du 24 Février 1986 par laquelle le Ministre des Postes et Télécommunication lui a infligé un blâme.

 

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76 ;

 

Vu les décisions n° s 32/MTP/C/PT/CAB/CTS du 24 Février 1986 et 134/86/MTP/C/PT/CAB/CT du 10 Juillet 1986 ;

 

Ouï Monsieur le Conseiller ALBERT AGGREY en son rapport ;

 

 

Considérant que par requête du 10 Avril 1986, BECHE KOUACHY Léonce a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 32/MTP/C/PT/CAB/CTS par laquelle le Ministre des Postes et Télécommunications lui a infligé un blâme pour malversations;

 

Considérant que suite à l'introduction de son recours gracieux la décision objet du recours a été rapportée;

 

Que le requérant a déclaré se désister de son action; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de BECHE KOUACHY Léonce.

ARTICLE 2:Les frais sont mis à la charge de l'Etat.

 

ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications.

 

Ainsi fait et prononcé le DIX HUIT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT.

 

Où étaient présents: MM. CREPPY, .Président de la Chambre Administrative, Président ALBERT AGGREY ; Conseiller-Rapporteur; PATRICE NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire