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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 14 du 18/05/1988

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 87-17 AD DU 6 SEPTEMBRE 1987

 

ARRET N° 14

ASSI YAO MARC C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI 1988

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

?Vu sous le N°87/17 AD la requête présentée par ASSI YAO MARC, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 7 Octobre 1987 et rendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 3290 /fP-CD du 30 Janvier 1987 du Ministre de la Fonction Publique;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi 78-665 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76;

Vu la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 modifié par la loi 80-980 du 4 Août 1980, portant statut général de la Fonction Publique;

Vu la loi 80-983 du 6 Août 1980, fixant la composition, les modalités de désignation des membres, la compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil de Discipline;

Vu la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985, portant amnistie des infractions commises antérieurement au 7 Décembre 1985;

Considérant que ASSI YAO MARC, adjoint-administratif, précédemment en service à la Sous-préfecture de M' BENGUE s'est vu infliger, après avoir été déféré devant le Conseil de Discipline, la sanction de la révocation sans suspension de ses droits à pension par décision du Ministre de la Fonction Publique susvisée du 30 Janvier 1987 pour faux et usage de faux documents administratifs et escroqueries

Qu'il a formé une requête en annulation pour excès de pouvoir contre cette décision au motif que le tribunal correctionnel de KORHOGO saisi des faits a déclaré l'action publique éteinte par application de la loi 85-1195 du 7 Décembre 1985 et l'a renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens;

Que l'exactitude des faits reprochés n'étant pas rapportée ceux- ci ne pouvaient justifier une sanction disciplinaire;

Qu'en tout état de cause les faits déclarés amnistiés par le tribunal correctionnel ne pouvaient non plus servir de base à une poursuite disciplinaire;

 

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI 85- 1195 DU 7 DECEMBRE 1985

 Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi 85/1195 du 7 Décembre 1985 qui porte amnistie des infractions commises antérieurement au 7 Décembre 1985;

" Sont amnistiés dans les mêmes conditions de date, les faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires de l'Etat ... "

Considérant que la décision objet du recours a infligé au requérant; une sanction disciplinaire;

Que les faits reprochés à l'intéressé commis en 1984, dont antérieurement au 7 Décembre 1985 sont amnistiés et ne pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires;

Considérant qu'en prononçant la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension pour des faits amnistiés, le Ministre de la Fonction Publique a violé la loi du 7 Décembre susvisée

Qu'il y a lieu d'accueillir la requête et d'annuler la décision;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La décision N° 3290/FP/D du 30 Janvier 1987 du Ministre de la Fonction Publique révoquant ASSI YAO MARC est annulée;

ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à l a charge de l'Etat;

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du DIX HUIT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT.

Où étaient présents : MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président ; ALBERT AGGREY, Conseiller- Rapporteur PATRICE NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.