Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 16 du 06/07/1988
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°85-07 AD DU 08 AOUT 1985 |
ARRET N° 16 |
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DAME LAMIZANA NÉE TRAORE AISSATOU C/ 1°) DJE KONAN 2°) MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION ET DEL'URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUILLET 1988 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 85/07AD, le requête, présentée par Dame LAMIZANA née TRAORE Aissatou agissant tant en son nom personnel qu'au nom des héritiers de feu TRAORE SINO Dramane, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 8 Août 1985 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 272/MTPTCU/DCDU du 1er Février 1979, du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme transférant à DJE KONAN le Concession provisoire des parcelles 13 et 13 B de le Zone 4/C (Titre foncier N°23 235 de Bingerville) Vu l'arrêté N° 748/MCU/SADU du 25 Juillet 1977 accordant la Concession provisoire des parcelles 13 et 13 B de le Zone 4/C à TRAORE SINO Dramane; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-665 du 5 Août 1978 déterminant la Composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement -de la cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76; Vu le décret du 15 Novembre 1935 relatif au régime de la propriété foncière; Vu l'arrêté N° 2164 du 9 Juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux; Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport; Considérant que par lettre en date du 29 Avril 1965 le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme informait le nommé TRAORE SINO Dramane de son intention de lui accorder la concession provisoire de la parcelle 13 de l'ancien lot 87 de la-Zone 4/C et l'autorisait à occuper les lieux en attendant l'achèvement des procédures domaniale et foncière; Considérant que le 19 Mai 1970, le Maire de la Ville d'Abidjan accordait à TRAORE SINO Dramane l'autorisation de construire sur le terrain deux villas identiques de 4 pièces chacune; Considérant que les travaux de construction se trouvaient au stade de la finition au moment où TRAORE SINO Dramane décédait le 4 Décembre 1970; Considérant que les procédures domaniales et foncières ayant suivi leur cours, un arrêté de concession provisoire était pris le 25 Juillet 1977 au nom de TRAORE SINO Dramane; Considérant que le 1er février 1979 le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononçait purement et simplement le transfert de la concession provisoire au profit de DJE KONAN Joseph par l'arrêté dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir; Considérant que pour justifier sa décision le Ministre soutient que les héritiers de TRAORE SINO Dramane, conformément à l'article 37 de l'arrêté du 9 Juillet 1936 n'ont pas, malgré l'invitation qui leur avait été faite, notifié au Directeur des Domaines leur acceptation de prendre la suite de leur auteur et se sont ainsi privés de la possibilité de revendiquer tout droit sur la concession provisoire; Considérant que l'exigence de la notification par les héritiers de leur acceptation de prendre la suite de leur auteur ne dispense pas l'administration, avant toute décision de retrait du titre de concession, d'une mise en demeure régulièrement notifiée aux héritiers ni de prononcer; au préalable le retour du terrain au domaine de l'Etat afin de permettre auxdits héritiers du terrain de décider dans les 12 mois soit de procéder à l'enlèvement des impenses réalisées soit de présenter à l'administration un acquéreur ainsi que le prescrit l'article 11 de l'arrêté du 9 Juillet 1936 susvisé; Considérant qu'en transférant à un nouveau concessionnaire un terrain faisant déjà l'objet d'une concession provisoire sans tenir compte du droit des héritiers dont il ne résulte ni du dossier ni des débats qu'ils aient reçu notification régulière d'une mise en demeure à exécuter les conditions de la concession provisoire, ni prononcer le retour du terrain au domaine de l'Etat, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a pas donné de base légale à sa décision; Que la Dame LAMIZANA née TRAORE Aissatou est fondée à demander l'annulation, pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 272MTPCU/DCDU du 1/2/79; Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l'Etat.
DECIDE
Article 1er: L'arrêté N°272/MTPCU/DCDU du 1er Février 1979 est annulé. Article 2: Les frais sont mis à la charge de l'Etat Article 3: Expédition de la présente décision sera communiquée au Président de la République.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT. Où étaient présents : MM. CREPPY; Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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