Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 06/07/1988
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 87-24 AD DU 29 DÉCEMBRE 1987 |
ARRET N° 17 |
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ZAIPO BANGNI BRUNO C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 JUILLET 1988 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le N° 87-24 AD la requête présentée par ZAIPO Bangni Bruno, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 31 Décembre 1987 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 12731/FP/CD du 4 Avril 1987; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-665 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76; Vu la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 Août 1980 portant statut général de le Fonction Publique; Vu la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985, portant amnistie des infractions commises antérieurement au 7 Décembre 1985; Vu la décision N°12731/FP/CD du 4 Avril 1987 du Ministre de la Fonction Publique; Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant que ZAIPO Bangni Bruno a saisi la Cour Suprême d'une demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 Avril 1987 susvisée du Ministre de la Fonction Publique qui a prononcé à son encontre la peine de révocation sans suspension de ses droits à pension pour détournement de deniers publics commis dans l'exercice de ses fonctions et pour lequel il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel de Dimbokro le 19 Novembre 1985 avant d'être mis en liberté au bénéfice de la loi d'amnistie N° 85-1195 du 5 Décembre 1985; Considérant que la requête du 26 Décembre 1987 est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi; Considérant qu'à l'appui de sa demande le requérant invoque le moyen unique tiré de la violation de la loi 85-1195 du 7 Décembre 1985 portant amnistie;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi N° 85-1195 du 7 Décembre 1985 ; Considérant que les faits reprochés, à ZAIPO Bangni Bruno ont été commis dans la période comprise entre le 27 Août 1977 au 31 Mai 1985; que ces faits entrent dans le champ d'application de la loi du 7 Décembre 1985 qui déclare amnistiées de plein droit non seulement les infractions mais également les faits commis par les fonctionnaires pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires; D'ou il suit qu'en infligeant au requérant la peine de révocation sans suspension de droits à pension, le Ministre de la Fonction Publique a violé le texte cité au moyen; Considérant qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge du trésor;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de ZAIPO Bangni Bruno est recevable et fondée ARTICLE 2: La décision N°12731/FP/CD du 4 Août 1987 du Ministre de la Fonction Publique est annulée; ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor ARTICLE 4: Notification de la présente décision sera faite au Ministre de la fonction Publique.
Ainsi fait et prononcé le SIX JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT. Où étaient présents : MM, CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; Albert AGGREY, Conseiller; NIBE, Secrétaire En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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