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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 06/07/1988

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°88-01 AD DU 5 FÉVRIER 1988

 

ARRET N° 18

KOUAKOU ADONIS ROBERT C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 1988

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le N° 88-01 AD, la requête présentée par KOUAKOU ADONIS Robert, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 Février 1988 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 31/MSI/DAAP du 24 Janvier 1985 par lequel le Ministre de la Sécurité Intérieure a prononcé à son encontre la peine de réforme et de radiation des cadres de la Sûreté Nationale;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi 78-665 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 48, 55, 75 et 76;

Vu l'arrêté N° 31/MSI/DAAP du 24 Janvier 1985

Vu les arrêts de la Chambre Administrative du 25 Février 1987 et du 27 Mai 1987;

Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport ;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que par requête du 5 février 1988 KOUAKOU ADONIS Robert a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté N° 31/MSI/DAAP du 24 Janvier 1985;

Considérant que le requérant ne conteste pas qu'une précédente requête en annulation du même arrêté a été rejetée par arrêt N°05/87 du 25 Février 1987 ni qu'un arrêt du 27 Mai 1987 a jugé irrecevable une précédente requête en révision de l'arrêt du 25 Février 198;

Considérant que lorsqu'une requête en annulation pour excès de pouvoir est rejetée, la partie qui l'avait formé ne peut plus saisir la Chambre Administrative d'une requête tendant à l'annulation de la même décision sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit

Qu'il s'ensuit que la requête présentée par KOUAKOU ADONIS Robert est irrecevable et doit être rejetée;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er : La requête de KOUAKOU ADONIS Robert

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant;

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Sécurité Intérieure.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur Patrice NOUAMA, Conseiller NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.