Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 19 du 26/10/1988
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°S 84-02 ET 84-05 AD DE 02-02-84 ET 22-06-84 |
ARRET N° 19 |
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CAUMAUETH FRANÇOIS CL MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 1988 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
?Vu sous les n°s 84-02 et 84-05 AD les requêtes présentées par CAUMAUETH François lesdites requêtes enregistrées au Secrétariat de la Cour Suprême les 07-02-1984 et 16-07-1984 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n° S 16333/FP/D2/G du 12-08-83 et 8414/FP/D2 du 16 mai 1983 du Ministre de la Fonction Publique; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-665 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour. Suprême notamment en ses articles 73 et suivants; Vu la loi 64-488 du 4 décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 août 1980 portant Statut Général de la Fonction Publique; Vu le décret 60-411 du 7 novembre 1960 portant Statut Particulier des Corps du Cadre des Personnels, administratifs de la Santé notamment en ces articles 20 et 21; Vu les décisions n° S 16333/FP/D2/G du 16 août 1983 et 8412/FP/D2/G du 16 mai 1983 Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ; Considérant qu'il résulte de l'examen des dossiers qu'alors qu'il était en service à la Direction Générale de la Santé, CAUMAUETH François a été placé sur sa demande en disponibilité sans solde pour une période d'un an renouvelable et ce pour compter du 15 août 1977 par arrêté n° 6906/FP/D-2 du 8 Août 1975; que toujours sur sa demande, il a été maintenu dans cette position par arrêté n° 8665/FP/D-2/G du 21 juillet 1978 pour compter du 31 juillet 1978; Considérant que suivant les termes mêmes des arrêtés précités de mise en disponibilité, CAUMAUETH François devant solliciter sous peine de licenciement sa réintégration dans son corps, auprès de son Ministre de tutelle et du Ministre de la Fonction Publique, deux mois au moins avant l'expiration de la période qui lui a été accordée; Considérant que c'est le 14 janvier 1983 au lieu de 31 juillet 1979, soit trois ans et dix mois après sa période de disponibilité, qui ne devait pas excéder deux ans, que CAUMAUETH a demandé sa réintégration; Considérant que devant ce manquement grave, le requérant a été déféré devant le Conseil de Discipline qui .a examiné, son cas en sa présence, de son Conseil et du représentant du Ministre de la Santé; Que devant ledit conseil, CAUMAUETH François s'est borné à évoquer pour sa défense, son ignorance des textes et surtout son état de santé sans cependant produire, les pièces justificatives conformément aux dispositions de l'article 30 du Statut Général de la Fonction Publique relatives aux congés de maladie, de convalescence et de longue durée; Que c'est dans ces conditions que la peine d'exclusion temporaire d'une durée d'un mois lui a été infligé par arrêté n° 16333/FP/D-2 du 12 septembre 1983; que cette sanction de principe s'explique par le fait que CAUMAUETH François qui est né le 3 février 1928 à Grand-Bassam était déjà admis à faire valoir ses droits à la retraite par l'arrêté n° 8412/FP/D-2/G du 18 mai 1983; Considérant que ce sont ces deux décisions susmentionnées que le requérant voudrait voir annuler pour excès de pouvoir pour les motifs suivants: - Illégalité de l'arrêté n° 16 333 du 1er septembre 1983 en ce qu'il serait entaché de vice de forme; Violation du décret 60-411 du 7 novembre 1960 portant Statut Particulier des Corps du Cadre des Personnels Administratifs de la Santé Publique notamment en ces articles 20 et 21;
PROCEDURE Considérant qu'en raison de la présentation par CAUMAUETH François de deux requêtes successives, l'affaire a été inscrite au rôle sur deux numéros oppose les mêmes parties ; qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures;
AU FOND
Sur le premier moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté n° 16333/FP/D-2/G du 16 septembre 1983 Considérant que les faits reprochés à CAUMAUETH François ne sont pas contestés; que pour se justifier il invoque son état de santé sans produire les certificats médicaux conformément à la réglementation en vigueur, que dès lors, le moyen invoqué n'est pas fondé et l'arrêté susmentionné parfaitement justifié; ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Qu'il s'ensuit que CAUMAUETH François ne saurait se prévaloir des dispositions du décret précité, qui proroge de dix ans la limite d'âge pour faire valoir ses droits à la retraite pour les fonctionnaires régulièrement nommés dans ce corps
SUR LES DEPENS: Considérant que dans les circonstances de la cause il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant;
DECIDE
ARTICLE 1er : Ordonne la jonction des deux procédures 84-02 et 84-05 AD ARTICLE 2: Les requêtes du sieur CAUMAUETH François sont rejetées; ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant; ARTICLE 4: Copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.
AINSI Jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du QUINZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF : Où étaient présents MM. CREPPY., Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur Albert AGGREY, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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