Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 20 du 26/10/1988
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°87-15 AD DU 11 JUILLET 1987 |
ARRET N° 20 |
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KOUASSI KOFFI LÉON C/ MINISTÈRE DES P.T.T |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 1988 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 87-15 AD, la requête présentée par KOUASSI KOFFI Léon ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 juillet 1987 et tendant A l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0093/MPT/CAB/CT du 12 mai 1986 du Ministre des Postes et Télécommunications; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-665 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 74 et suivants; Vu la loi 64-488 du 4 décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 août 1980 portant Statut Général de la Fonction Publique ; Vu la décision n° 0093/MPT/CAB/CT du 12 mai 1986 du Ministre des Postes et Télécommunications ; Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que KOUASSI KOFFI Léon, alors qu'il était Receveur des Postes et Télécommunications à Azaguié, a fait l'objet d'une enquête menée par les Services d'Inspection de la Délégation Régionale d' Abidjan qu'il a été constaté à cette occasion, un déficit de caisse de363.000 francs ; Considérant que le requérant ne nie pas les faits ; qu'il prétend tout simplement avoir sorti cette somme de son coffre pour le mettre en sécurité dans sa chambre à coucher; Considérant qu'aux termes de la réglementation postale, les numéraires et autres valeurs fiduciaires doivent obligatoirement être enfermés dans le coffre-fort de service; Que c'est dans ces conditions que KOUASSI KOFFI Léon a fait l'objet d'un blâme par décision n° 0093/MTP/CAB/CT du 12 mai 1986, pour avoir bénéficié de circonstances atténuantes résultant du remboursement de la somme manquante;
Que c'est contre cette bienveillante décision que le requérant a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir sans évoquer de moyens précis;
SUR LA RECEVABILITE : Considérant que la décision querellée est datée du 12 Mai 1986, que KOUASSI KOFFI Léon reconnait dans son recours administratif du 11 mai 1987 eu avoir en connaissance le 25 mai 1986; que c'est seulement le 11 mai 1987 qu'il a formé son recours administratif en même temps que son recours en annulation; que dès lors il y a lieu de déclarer son recours irrecevable pour avoir été formé en dehors des délais légaux ;
SUR LES DEPENS : Considérant que dans les circonstances de la cause il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant ;
DECIDE :
ARTICLE 1er: Le recours en annulation de KOUASSI KOFFI Léon est irrecevable ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant. ARTICLE 3: Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre des P.T.T.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT. Où étaient présents : MM. CREEPY, Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; Albert AGGREY, Conseiller ; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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