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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 26/10/1988

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°88-02 AD DU 10 FÉVRIER 1988

 

ARRET N° 21

KOMENAN BI TOGOURI C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 1988

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 88-02 AD du 10 février 1988, la requête présentée par KOMENAN BI TOGOURI ladite requête enregistrée au Secrétariat de la Cour Suprême le 26 février 1988 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 34044/FP/CF du 6 juillet 1985 du Ministre de la Fonction Publique par laquelle la peine de révocation sans suspension des droits à pension lui a été infligée pour abus de confiance;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi 78-665 du 5 août 1978 déterminant la composition; l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 73 et suivants;

Vu la loi 64-488 du 4 décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 août 1980 portant Statut Général de la Fonction Publique;

Vu la décision n° 34044/FP/CD du 6 juillet 1985;

Ouï le Conseiller en son rapport;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier, alors qu'il était Surveillant des Etablissements Pénitentiaires de 2è Classe 3è Echelon précédemment en service à la Maison d'Arrêt et de Correction de Danané, KOMENAN BI TOGOURI s'est rendu coupable d'Abus de confiance; que pour ce motif il a été jugé et condamné à 7 mois d'emprisonnement et à 60.000 francs d'amende par la Section de Tribunal de Danané en son audience du 16 janvier 1985;

Considérant que déféré devant le Conseil de discipline de la Fonction Publique, il a été jugé puis révoqué de ses fonctions sans suspension des droits à pension par la décision précitée que le requérant défère à la censure de la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour le motif suivant:

Manque de base légale en ce qu'il aurait été victime, d'une injustice ou d'un abus de pouvoir; qu'en tout état de cause il y aurait, une disproportion entre la faute commise et la sanction qui lui a été infligée;

 

SUR LA RECEVABILITE 

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 5 août 1978, "les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalables" que ce recours doit être formé par écrit dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise;

Considérant que le requérant doit introduire sa requête devant la Cour dans un délai de deux mois soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif soit de la notification du délai de quatre mois prévu à l'article 75;

Considérant que KOMENAN BI TOGOURI après le rejet de son recours gracieux le 9 avril 1986 a introduit successivement et inutilement, quatre autres recours administratifs, pour finalement formé son recours en annulation le 10 février 1988 soit deux ans et six mois après la notification de la décision de révocation; que dès lors son recours en annulation n'ayant pas été formé dans les délais légaux doit être déclaré irrecevable;

 

SUR LES DEPENS 

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête de KOMENAN BI TOGOURI est irrecevable

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à sa charge ;

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt quatre.

Où étaient présents : MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur, Albert AGGREY, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.