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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 26/10/1988

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°88-03 AD DU 15 FEVRIER 1988

 

ARRET N° 22

GUEDE SERY EMILE CL MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 1988

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

?

Vu sous le n° 88-03 AD, la requête présentée par GUEDE SERY Emile et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 1er mars 1988 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 31512/FP/CD du 20 juillet 1987 du Ministre de la Fonction Publique qui lui a infligé la peine de révocation sans suspension des droits à pension pour abandon de poste;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi 78-665 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 73, 74, 75 et 76;

Vu la loi 64-488 du 4 décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 août 1980 portant Statut Général de la Fonction Publique;

Vu la décision n° 31512/FP/CD du 20 juillet 1987 du Ministre de la Fonction Publique.

Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

Considérant qu'alors qu'il était Surveillant des Etablissements Pénitentiaires de Classe Principale 1er Echelon en service à la Maison d'Arrêt et de la Correction de TOUBA, GUEDE SERY Emile s'est absenté de son poste que pour ce motif et sur proposition de son Ministre de Tutelle, il a été traduit devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique qui a proposé sa révocation sans suspension des droits à pension; proposition entérinée par la décision susmentionnée du Ministre de la Fonction Publique.

Considérant que GUEDE SERY Emile sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre de la Fonction Publique n° 31512/FP/CD du 20 juillet 1987 pour le motif suivant:

1°/ Illégalité de la décision querellée en faisant valoir qu'il aurait été victime d'une injustice ou d'un abus de pouvoir et qu'il aurait eu, en tout état de cause une disproportion entre la faute qu'il a commise et la sanction qui lui a été infligée.

 

SUR LA RECEVABILITE/ 

Considérant que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable;

Considérant que GUEDE SERY Emile n'a pas formulé de recours administratif préalable conforment aux dispositions de la loi;

Qu'il s'ensuit que son recours en annulation est irrecevable;

 

SUR LES DEPENS:

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant;

 

DECIDE:

 

ARTICLE 1er La requête de GUEDE SERY Emile est irrecevable

ARTICLE 2 Les dépens sont mis à la charge du requérant;

ARTICLE 3 Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du QUINZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF;

Où étaient présents. MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur Albert AGGREY, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.