Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 25 du 26/10/1988
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 88-09 AD DU 21 AVRIL 1988 |
ARRET N° 25 |
|
N'GNAMIEN N'ZUE C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 1988 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu sous le numéro 88-09 AD du 21 avri1 1988, la requête présentée par N'GNIAMIEN N'zué ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 avril 1988 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 57 363/FP/CD du 14 décembre 1987 du Ministre de la Fonction Publique par laquelle la peine de révocation sans suspension des droits à pension lui a été infligée pour abandon de poste;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi 78-665 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 73 et suivants;
Vu la loi 64-488 du 4 décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 août 1980 portant Statut Général de la Fonction Publique;
Vu la décision n° 56363/FP/CD du 14 décembre 1987;
Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;
Considérant qu'il résulte de l'examen d'ensemble du dossier que N'GNIAMIEN N'ZUE, Instituteur Adjoint à l'E P P Raquin I a abandonné son poste depuis le 20 septembre 1976 pour suivre des cours à l'Université après avoir obtenu son baccalauréat et ce, sans avoir obtenu sa mise en disponibilité conformément au Statut Général de la Fonction Publique;
Considérant que pour ce motif, l'Autorité de Tutelle a demandé la traduction de l'intéressé devant le Conseil de discipline par Arrêté n° 19 561/FP/CD du 26 mai 1987;
Considérant que régulièrement convoqué, entendu, jugé le requérant a été révoqué par la décision susmentionnée;
Considérant que N'GNIAMIEN N'ZUE sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de révocation en se fondant sur le motif unique de l'illégalité de la décision querellée en faisant valoir qu'il aurait été révoqué pour un motif autre que celui d'abandon de poste qui lui était reproché;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'introduite dans les formes et délais de la loi, la requête de N'GNIAMIEN N'ZUE est recevable ;
AU FOND
Considérant que le requérant n'apporte aucune preuve pour étayer ses dires ; que bien au contraire, les faits d'abandon de poste qui lui sont reprochés sont réels et ne sont pas contestés; qu'il s'ensuit que la sanction prise n'est que la conséquence de son comportement manifestement incompatible avec les droits et devoirs du fonctionnaire tels qu'ils sont définis par le Statut Général de la Fonction Publique;
Que dès lors, il y a lieu de déclarer la requête de N'GNIAMIEN N'ZUE comme non fondée et de la rejeter purement et simplement;
SUR LES DEPENS
Considérant que dans les circonstances de la cause il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant;
DECIDE
ARTICLE 1er : La requête de N'GNIAMIEN N'ZUE en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 57363/FP/CD du 14 décembre 1987 est rejetée;
ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du QUINZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF.
Où étaient présents : MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; Albert AGGREY, Conseiller; NIBE, Secrétaire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
le Président Le Rapporteur Le Secrétaire |
||