Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 26 du 30/11/1988
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°87-07 AD DU 11 AVRIL 1987 |
ARRET N° 26 |
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MAHDI MOUSSA CL MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 1988 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le numéro 87-07 AD, la requête présentée par MAHDI Moussa et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 Avril 1987, ladite requête tendant à l'annulation pour excès, de la décision n° 0643/MTPCPT /SAD du 12 Mars 1986 par laquelle le Ministre des Travaux Publics de la Construction, des Postes et Télécommunications a transféré aux héritiers de feu MAHDI Mohamed, père du requérant, la concession provisoire des lots 56 et 58 de la Zone Industrielle de Koumassi faisant l'objet des Titres Fonciers n° s 16764 et 12452 de la circonscription foncière de Bingerville; Vu les autres pièces produites et versées au dossier; Vu la loi n° 78-663 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour Suprême notamment en ses articles 73, 74, 75, et 76; Vu l'arrêté n° 643/MTPCPT/SAD du 12 mars 1986; Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant qu'il résulte de l'examen d'ensemble du dossier que par arrêté n° 1099/MTP CU du 26 août 1976, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a accordé au sieur MAHDI Moussa la concession provisoire des lots 56 et 58 de la zone Industrielle de Koumassi faisant l'objet des Titres Fonciers n° S 16764 et 12452 de la circonscription foncière de Bingerville; Considérant que neuf (9) ans plus tard, le Ministère précité, prenait a la demande de feu MAHDI Mohamed et de son épouse, père et mère du requérant, l'Arrêté n° 643/MTPCPT/SAD 4 du 12 mars 1986, portant transfert des parcelles déjà attribuées à MAHDI Moussa, à l'ensemble de ses enfants y compris le requérant; Considérant que MAHDI Moussa sollicite l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté pour les motifs suivants: Violation de la loi; Violation du principe des droits acquis;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que dans son mémoire en défense du 15 Juillet 1987, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme conclut à l'irrecevabilité de la requête de MAHDI Moussa pour forclusion, la requête n'ayant pas été formée dans les délais prévus par les articles 73 et 74 de la loi 78-663 du 5 août 1978; Considérant que MAHDI Moussa soutient au contraire dans son mémoire en réplique que sa requête est recevable dès lors que l'Arrêté querellé du 12 mars 1986, ne lui a jamais été notifié officiellement; qu'il soutient n'en avoir eu connaissance que le 11 novembre 1986, date à laquelle il a formé son recours gracieux auprès du .Ministre de la Construction et de l'Urbanisme; que c'est donc à partir de cette dernière date seulement que doit être décompté les délais prescrits par les articles 75 et 76 de la loi du 5 août 1978; Considérant qu'il résulte de l'examen d'ensemble du dossier que MAHDI Moussa ne peut soutenir n'avoir eu connaissance de l'Arrêté querellé que le 11 novembre 1986 ; qu'en effet s'il est exact qu'un recours gracieux a été introduit le 11 novembre 1986, il est non moins vrai également qu'une première requête avait été introduite le 19 mars 1986 soit une semaine après l'adoption de l'Arrêté précité, par Maitre SOMBO Yapi, Conseil du requérant tendant au retrait de l'Arrêté: que dès lors, cette lettre du 19 mars 1986 prouve avec certitude d'une part , que le requérant avait acquis une connaissance suffisante de la décision et d'autre part, que ladite lettre constitue un véritable recours administratif au sens de la loi organique précitée permettant de faire courir les délais prévus par la loi, en l'absence d'une prétendue notification officielle; Qu'ainsi, faute d'avoir introduit son recours devant la Chambre Administrative avant le 19 septembre 1986, MAHDI Moussa a encouru la forclusion, que sa requête doit être déclarée irrecevable ;
SUR LES DEPENS: Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les dépens a la charge du requérant
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de MAHDI Moussa en annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 0643/MTPCPT/SAD du 12 mars 1986 est irrecevable pour forclusion; ARTICLE 2 Les dépens sont mis a la charge du requérant; ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGTHUIT. Où étaient présents. MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; Albert AGGREY, Conseiller; NIBE, Secrétaire
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Conseiller-Rapporteur et le Secrétaire.
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