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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 17 du 09/11/1989

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°88-18 AD DU 21 JUILLET 1988

 

ARRET N° 17

AHISSAN BENIE C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE 1989

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le N° 88-18 -AD, la requête en date du 21 Juillet 1988 présentée par AHISSAN BENIE enregistrée au Secrétariat Général de Cour Suprême le 1er Août 1988, ladite requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 1227/MSI/DAAP/PC-3 du 9 Novembre 1987 par lequel le Ministre de la Sécurité Intérieure lui a infligé la peine de la radiation des effectifs de la sureté Nationale pour s'être rendu coupable de corruption passive;

Vu l'arrêté N° 1227/MSI/DAAP/PC-3 du 9 Novembre 1987;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 78;

Vu la loi 78-635 du 28 Juillet 1978 portant statut des corps des personnels de la Sureté Nationale;

Vu le décret 79-476 du 6 Juin 1979 portant règlement sur la discipline générale des personnels de la Sureté Nationale;

Vu la loi-64-488 du 21 Décembre 1964 portant statut général de la Fonction Publique modifiée par la loi 80-488 du 4 Août 1980;

Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;

Considérant qu'à la suite d'une opération de police effectué en dehors .du service et en tenue civile, les Sergents de police, AHISSAN BENIE et GAHA BA Anatole appréhendaient trois individus porteurs d'un lingot d'un kilogramme d'or, qu'ils conduisirent au poste à bord d'un véhicule de service conduit par le Sergent de police KRAGBA GATTO Jules;

Considérant qu'une fois au poste, les personnes appréhendées furent relaxées sans qu'aucune mention ne soit portée sur la "main courante";

Que par la suite, les Sergents de police qui avaient pris part à l'opération recevaient, après la vente du lingot, la somme de 1.500.000 francs à se partager à raison de 500.000 francs chacun;

Considérant qu'au vu des résultats de l'enquête diligentée par l'Inspection Générale des Services et, après les avoir déféré devant le Conseil d'Enquête, le Ministre de la Sécurité Intérieure prononça la radiation des cadres des intéressés par l'arrêté du 9 Novembre 1987 dont AHISSAN BENIE demande l'annulation pour les motifs suivants;

1°) Violation de la loi portant statut des corps du personnel de la Sureté Nationale en ce que les peines de réforme et de radiation des cadres prévues par ce texte concernent des cas limitativement énumérés qui ne comprennent pas les faits de corruption passive.

2°) Violation du statut Général de la Fonction Publique faisant obligation de régler dans les 4 mois de la situation d'un fonctionnaire objet d'une décision suspension.

3°) Vice de forme.

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que AHISSAN BENIE a reçu notification de l'arrêté de radiation le 22 Décembre 1987 et formé un recours gracieux le 8 Janvier 1988;

Que ce recours qui n'a pas eu de suite était supposé implicitement rejeté quatre mois après son introduction, soit le 8 Mai 1988;

Considérant que selon les termes de la loi du 5 Août 1978 susvisée, le recours pour excès de pouvoir doit, à peine de forclusion être formé dans les deux mois du rejet du recours gracieux;

Que c'est donc dans les deux mois à compter du 8 Mai 1988, soit au plus tard le 9 Juillet 1988 que AHISSAN BENIE devait présenter sa requête;

Qu'en saisissant la Cour Suprême le 21 Juillet 1988, le requérant était forclos et sa requête doit être déclarée irrecevable.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête de AHISSAN BENIE est irrecevable;

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant;

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur e Ministre de la Sécurité Intérieure

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du HUIT NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF.

Où étaient présents : MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.