Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 27/12/1989
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUÊTE DE PRISE À PARTIE DU 08 DÉCEMBRE 1989 |
ARRET N° 21 |
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N’GORAN N’GORAN NORBERT C/ LES MAGISTRATS: 1°) MAMADOU FADIKA, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR SUPRÊME. 2°) YANON YAPO, PREMIER-PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL DE BOUAKÉ. 3°) KPOTA EUGÈNE, EX-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE 1ÈRE INSTANCE DE BOUAKÉ |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME,
Vu la lettre confidentielle N° 204 du 18 Décembre 1989 du Secrétaire Général de la Cour Suprême, transmettant une requête de prise à partie contre trois magistrats dont le Président de la Chambre Judiciaire, Mamadou FADIKA. Vu les articles 217 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative. Attendu que le requérant le Sieur N' GORAN N' GORAN Norbert a formulé par lettre du 8 Décembre 1989 une prise à partie contre: MM.- Mamadou FADIKA, Président de la Chambre Judiciaire de la cour Suprême d'Abidjan, - YANON YAPO, Premier Président de la Cour d'Appel de Bouaké, - KPOTA Eugène, Ex-Président du Tribunal de 1ère Instance de Bouaké. Attendu que ces trois magistrats sont intervenus dans une procédure engagée devant le Tribunal, puis la Cour d'Appel de Bouaké et enfin devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême et ayant fait l'objet respectivement du jugement N°53 du 27/02/1987 du Tribunal de 1ère Instance de Bouaké, de l'arrêt N°145 du 09/12/1987 de la Cour d'Appel de Bouaké et enfin de l'arrêt N°60 rendu le 11 Avril 1989 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , de chacune de ces décisions rendues sous la présidence des Magistrats incriminés. Attendu que l'article 218 du Code de Procédure, Civile, Commerciale et Administrative expose que les juges peuvent être pris à partie: 1°) s'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle commis soit au cours de l'instruction, soit lors des décisions; 2°) si la prise à partie est expressément prévue par une disposition législative; 3°) s'ils refusent de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. Attendu qu'en ce qui concerne le Président du Tribunal de Bouaké, s'il a statué comme Juge Unique, sa décision a été régulièrement soumise à l'autorité de la Cour d'Appel qui après examen de trois moyens invoqués les a purement rejetés et a confirmé le jugement entrepris. Attendu qu'aucun de ces moyens ne visait l'une des circonstances relevées par l'article 218 ci- dessus, Attendu en conséquence que le Président KPOTA Eugène ne peut être recherché pour une décision confirmée en appel, Attendu en ce qui concerne les Présidents YANON YAPO et MAMADOU FADIKA, que leur responsabilité personnelle ne peut être engagée du fait de la collégialité des décisions rendues sous leur présidence, mais à la majorité des membres de la formation. Attendu en outre qu'aucun fait relaté dans l'article 218 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ne peut s'induire des deux décisions invoquées. Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu à poursuivre la procédure.
Par ces motifs,
Rejette la requête.
Ainsi jugé et prononcé par le Premier Vice-président, Président de la Cour Suprême par intérim, en son Cabinet ce jour VINGT SEPT DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF; |
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