Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 21/02/1990
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N°S 89-08 AD ET 89-13 AD DES 06 ET 9 MARS 1989 |
ARRET N° 5 |
|
COMMUNE DE MAN C/ IDO YACOUBA SYLVESTRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 1990 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu les requêtes et les mémoires produits ;
SUR LA PROCEDURE Considérant qu'il y a lieu, pour une bonne administrative de la justice d'ordonner la jonction des procédures suivies par la Commune de MAN contre IDO YACOUBA et inscrites sous les numéros 89/08 et 89/13 ;
Sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème moyens réunis tous quatre pris de la violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué, a omis de statuer, dénaturé les faits et manqué de base légale .
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan , Chambre Sociale du 2 Décembre 1988) qu'à la suite de son licenciement, par la Mairie de MAN , de son emploi de Comptable de l'hôtel des CASCADES , IDO YACOUBA a saisi le Tribunal de Travail de MAN qui, par gugement du 11 Janvier 1988, a déclaré le licenciement abusif et condamné la Mairie à lui payer la somme totale de 8.420.263 francs au titre de diverses indemnités et dommages- intérêts ;
Considérant que reformant partiellement le jugement , la Cour d'Appel a ramené à 3.000.000 de francs le montant des dommages- intérêts et confirmé le montant des indemnités ;
Considérant qu' il est fait grief à la Cour d'Appel d'une part de s'être bornée à reprendre les motifs du premier Juge sans analyser les faits au vue des pièces et conclusions qui lui étaient soumis , d'autre part d'avoir omis de statuer sur la demande de communication de la pièce attestant que IDO YACOUBA a saisi préalablement à son action devant le Tribunal de travail, le Ministre de l'Intérieur, Ministre de Tutelle de la Commune , par application de l'article 136 de la loi portant organisation municipale ;
Mais considérant qu'en adoptant les motifs du premier juge pour déclarer la rupture du contrat de travail injustifiée après avoir examiné toutes les pièces et conclusions , la Cour d'Appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause et a pu sans violer aucun texte de loi, fixer le montant des indemnités et dommages- intérêts . D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Qu' il y a lieu de rejeter le pourvoi.
PAR CES MOTIFS
ARTICLE 1er : Prononce la jonction des procédures N°s 89/08 et 89/13; ARTICLE 2 : Le pourvoi formé par la Commune de MAN contre l'arrêt N° 1088 du 02 Décembre 1988 de la Cour d'Appel d'Abidjan est rejeté ; ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du VINGT UN FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX. Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Albert AGGREY Conseiller- Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||