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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 21/02/1990

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°S 89-08 AD ET 89-13 AD DES 06 ET 9 MARS 1989

 

ARRET N° 5

COMMUNE DE MAN C/ IDO YACOUBA SYLVESTRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 1990

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu les requêtes et les mémoires produits ;

 

SUR LA PROCEDURE

Considérant qu'il y a lieu, pour une bonne administrative de la justice d'ordonner la jonction des procédures suivies par la Commune de MAN contre IDO YACOUBA et inscrites sous les numéros

89/08 et 89/13 ;

 

Sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème moyens réunis tous quatre pris de la violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué, a omis de statuer, dénaturé les faits et manqué de base légale .

 

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan , Chambre Sociale du 2 Décembre 1988) qu'à la suite de son licenciement, par la Mairie de MAN , de son emploi de Comptable de l'hôtel des CASCADES , IDO YACOUBA a saisi le Tribunal de Travail de MAN qui, par gugement du 11 Janvier 1988, a déclaré le licenciement abusif et condamné la Mairie à lui payer la somme totale de 8.420.263 francs au titre de diverses indemnités et dommages- intérêts ;

 

Considérant que reformant partiellement le jugement , la Cour d'Appel a ramené à 3.000.000 de francs le montant des dommages- intérêts et confirmé le montant des indemnités ;

 

Considérant qu' il est fait grief à la Cour d'Appel d'une part de s'être bornée à reprendre les motifs du premier Juge sans analyser les faits au vue des pièces et conclusions qui lui étaient soumis , d'autre part d'avoir omis de statuer sur la demande de communication de la pièce attestant que IDO YACOUBA a saisi préalablement à son action devant le Tribunal de travail, le Ministre de l'Intérieur, Ministre de Tutelle de la Commune , par application de l'article 136 de la loi portant organisation municipale ;

 

Mais considérant qu'en adoptant les motifs du premier juge pour déclarer la rupture du contrat de travail injustifiée après avoir examiné toutes les pièces et conclusions , la Cour d'Appel n'a

fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause et a pu sans violer aucun texte de loi, fixer le montant des indemnités et dommages- intérêts .

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Qu' il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 

PAR CES MOTIFS

 

ARTICLE 1er : Prononce la jonction des procédures N°s 89/08 et 89/13;

ARTICLE 2 : Le pourvoi formé par la Commune de MAN contre l'arrêt N° 1088 du 02 Décembre 1988 de la Cour d'Appel d'Abidjan est rejeté ;

ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du VINGT UN FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX.

Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Albert AGGREY Conseiller- Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.