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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 6 du 21/02/1990

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°S 89-24 AD DES 25 SEPTEMBRE 1989

 

ARRET N° 6

KANGAH MALAN GEORGETTE C/ MINISTÈRE DU TRAVAIL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 1990

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le N° 89/24 AD la requête présentée par KANGAH MALAN Georgette et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 9 Octobre 1989 ladite requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 106/SD/SAIT/LC du 28 Février 1989 par laquelle l'Inspecteur du Travail des Lois Sociales de Koumassi a autorisé son licenciement ;

Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 77, 74, 75 et 76

Vu la loi 64- 290 du 1er Août 1964 portant Code du Travail et les textes pris pour son application ;

Vu la Convention Collective Interprofessionnelle de Côte d ' Ivoire du 20 Juillet 1977, notamment en son article 38 ;

Vu la décision N° 106/SD/SAIT/LC du 28 Février 1989 ;

Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport ;

 

Considérant que par décision N° 106/SD/SAIT/LC du 28 Février 1989 l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Koumassi a autorisé la société SAFCA à procéder au licenciement collectif pour raisons économiques d'une partie de son personnel en application des dispositions de l'article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle ;

Considérant que KANGAH MALAN Georgette , attachée de direction figurant sur la liste des personnels dont le licenciement a été autorisé a formé un recours en annulation contre la décision de l'Inspecteur du Travail au motif que celui- ci n'a pas fait en ce qui la concerne, une juste application des critères d'aptitudes professionnelles, d'ancienneté et de charges de famille définis par l'article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle ;

Qu'elle estime en effet que de par son ancienneté dans la société, sa qualification de secrétaire de direction titulaire du BTS promue au grade d'Assistant Administratif et ses charges de famille, elle remplissait les conditions pour être préférée aux secrétaires qui ont été maintenues dans leurs postes ;

 

Considérant que si KANGAH MALAN Georgette a été engagée par la société SAFCA le 2 Septembre 1975 en qualité de secrétaire de direction, de 1985 jusqu'à la date de son licenciement, elle occupait les fonctions d'Assistant Administratif ;

 

Considérant que les difficultés rencontrées par la SAFCA ont rendu nécessaires une restructuration des services et un réajustement des effectifs en personnels entraînant la suppression de poste occupé par la requérante et son licenciement pour motifs économiques ;

 

Considérant que l'Inspecteur du Travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour motifs économiques est tenu de vérifier la réalité des motifs invoqués de s'assurer que la liste des employés à licencier soumise par l'employeur a été établie en tenant compte des critères de qualification d'ancienneté et de charges de famille prévus par l'article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle ;

Que ces critères s'appliquent qu'autant qu'il s'agit d'opérer un choix entre plusieurs agents en concours pour un poste maintenu ;

 

Considérant que KANGAH MALAN Georgette Assistant Administratif dont le poste a été supprimé ne pouvait entrer en compétition avec les secrétaires de direction de la société pour occuper un des postes de secrétariat maintenu sur la base des critères de choix fixés par l'article 38 de la Convention Collective ;

Qu'il s'ensuit, qu'en constatant la réalité des motifs invoqués par la SAFCA et de la restructuration ayant entraîné la suppression du poste d'Assistant Administratif occupé par KANGAH MALAN Georgette et en autorisant le licenciement collectif sollicité, l'Inspecteur du Travail a fait une juste application de la loi ;

Que sa décision ne saurait, en conséquence être annulée.

Qu'il y a lieu de rejeter la requête.

DECIDE

ARTICLE 1 : La requête de KANGAH MALAN Georgette est rejetée.;

ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante;

ARTICLE 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre du Travail et de l'Ivoirisation des Cadres.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du VINGT UN FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX.

Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Albert AGGREY Conseiller- Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.