Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 28/11/1990
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°S 90-02 AD DU 11 JANVIER 1990 |
ARRET N° 13 |
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GUINDE LOUA C/ MINISTÈRE DES P.T.T. |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 1990 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu , nous le n° 90- 02 AD , la requête présentée par GUINDE LOUA , ladite requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 11 Janvier 1990, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n° 89/188/ONT/ DPS/ SGF et 89/196/ ONT/DPS/SGF du 16 Mai 1989 par lesquelles le Directeur de l'Office National des Télécommunications lui a infligé un blâme avec inscription au dossier ,lui a supprimé sa prime de rendement du 3ème trimestre 1989 et l'a muté d'office ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 78- 663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76 ; Vu la loi n° 64- 488 du 21 Décembre 1964 portant statut général de la Fonction Publique et le décret n° 65-16 du 14 Janvier 1965 pris pour son application ; Vu le décret n° 68-24 du 9 Janvier 1968 portant statuts particuliers des corps des personnels des Postes et télécommunications ; Vu le décret n° 84-773 du 3 Juin 1984 portant création de l'Office National des Télécommunications ; Vu les décisions n° 89/168 .et 89/196/ONT/DPS/SGF du 16 Mai 1989 ; Vu la fiche de sanction n° 89-83/ONT/DPS/SGF du 16 Mai 1989 ; Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport ; Considérant que GUINDE LOUA, contrôleur technique des Télécommunications exerçait les fonctions de Chef du Centre Téléphonique d'ODIENNE lorsqu'il reçut de son délégué général l'ordre de mettre un certain nombre de numéros d'appel dont le sien en service restreint afin de réduire la consommation en téléphone des lignes de service ; Considérant qu' un relevé ayant permis de constater que les consommations des lignes considérées avaient considérablement augmenté , GUINDE LOUA s'est vu reprocher par ses supérieurs hiérarchiques les consommations abusives consécutives à la non-exécution des instructions données ; Considérant que pour ces faits, GUINDE LOUA s'est vu infliger par décisions du 16 Mai 1989 susvisées les sanctions suivantes : - Blâme avec inscription au dossier ; - Mutation d'office ; - Suppression de la prime de rendement du troisième trimestre 1989 Considérant que s'estimant injustement sanctionné GUINDE LOUA a saisi la Cour Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir des décisions prises par le Directeur de l'ONT en invoquant le détournement de pouvoir et la violation des règles applicables en matière disciplinaire EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite dans les formes et délai de la loi, qu'il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Sur le détournement de pouvoir Considérant que le requérant fait grief au Directeur de l'ONT d'avoir prononcé à son encontre des sanctions du premier degré alors qu'aux termes de l'article 18 du décret du 14 Janvier 1965 pris pour l'application du statut général de la Fonction Publique, seul le Ministre Technique de qui relève le fonctionnaire , en l'occurrence le Ministre des Postes et Télécommunications avait compétence pour les prendre ; Mais considérant que le requérant se trouvait au moment des fait en service à l'Office National des Télécommunications ; que l'arrêté du 5 Mars 1965 portant organisation de cet établissement public dispose en son article 5 que le Directeur assure la gestion et l'administration des personnels et reçoit à ce titre délégation pour prendre toutes mesures disciplinaires à l'encontre du personnel de l'Office conformément aux dispositions en vigueur ; Considérant qu'en prenant la décision d'infliger au requérant une sanction disciplinaire dans le cadre de la délégation de pouvoir qui lui a été expressément conférée en cette matière, le Directeur de l'ONT n'a commis aucun détournement de pouvoir . Sur la violation des règles applicables en matière disciplinaire Considérant que le requérant fait grief aux décisions attaquée d'avoir prononcé à son encontre pour les mêmes faits les sanctions disciplinaires de blâme, de déplacement d'office et de suppression de prime de rendement ; Considérant que seuls le blâme et le déplacement d'office sont compris dans l'énumération des sanctions du premier degré prévues par l'article 25 du statut général de la Fonction Publique ; Considérant qu'en vertu de la règle "non bis in idem" qui s'applique en Matière disciplinaire, les mêmes faits retenus comme constitutifs de fautes disciplinaires ne peuvent donner lieu à plusieurs sanctions disciplinaires ; Qu' ainsi, pour les faits d'abus de consommation téléphonique reprochés à GUINDE LOUA , le Directeur de l'ONT ne pouvait sans violer la règle de non cumul des sanctions , infliger à celui- ci à la fois un blâme avec inscription au dossier et décider de son déplacement d'office ; Que les décisions prises dans ces conditions doivent être annulées ; DECIDE ARTICLE 1er La requête de GUINDE LOUA est déclarée recevable et fondée ; ARTICLE 2 : Les décisions n° s 89- 188 et 89- 196/ONT/DPS/SGF du 16 Mai 1989 du Directeur de l'ONT sont annulées ARTICLE 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; ARTICLE 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunication. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du VINGT HUIT NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX. Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Albert AGGREY Conseiller- Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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