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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 27/10/1993

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°S 92 - 14 AD DU 29 JUIN 1992

 

ARRET N° 12

FANGMAN N'CONGO PIERRE CLAVER C/ MINISTÈRE DE LA JUSTICE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 1993

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 92-14 AD, la requête présentée par FANGMAN N'CONGO Pierre- Claver, Magistrat, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 27 Juillet 1992 et tendant à l'annulation; pour excès de pouvoir , de la décision du Ministre de la Justice refusant sa réintégration dans le corps des Magistrats ;

 

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70 ;

 

Vu la loi 78- 662 du 4 Août 1978 portant statut de la Magistrature , notamment en ses articles 10, 58, 59 60 et 61 ;

 

Vu le mémoire et pièces produits par le requérant;

 

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport ;

 

Considérant que des pièces du dossier, il résulte les fait suivants :

 

Nommé magistrat par décret n° 69-357 du 31 Juillet 1969 FANGMAN N'CONGO Pierre-Claver es t élu Député à l'Assemblée Nationale le 29 Novembre 1970.

 

Au cours de son mandat parlementaire , il obtient sur sa demande, une mise en disponibilité par arrêté n° 468/DAJ-1 du 31 Mai 1972 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pour une durée d'une année . Dans la même année , il est inscrit au Barreau comme avocat . Cumulant ainsi les qualités de magistrat , de Député et d'Avocat , FANGMAN N' CONGO Pierre-Claver bénéficie d'un renouvellement de sa mise en disponibilité qui vient à expiration le 30 Mai 1974 . Il s'abstient de formuler une nouvelle demande de disponibilité ou de retour dans dans son corps d'origine . Il poursuit l'exercice de son mandat parlementaire et de la profession d 'Avocat . Mais, par arrêté du 24 Avril 1987 , confirmé par arrêt du 15 Février 1988 de la Cour d'Appel d'Abidjan , il est radié du Barreau par le Conseil de l'Ordre des Avocats pour manquements graves à la probité et à l'honneur. Le 31 Décembre 1990, il perd sa qualité de Député , n'étant plus élu à l'Assemblée Nationale . C'est alors qu'il demande sa réintégration à la Magistrature .

 

Sa demande est refusée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice par lettre 1889/MJ/DAGP du 19 Décembre 1991 . Il fait un recours auprès du Premier Ministre. La réponse faite par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est encore un rejet , fondé sur les motifs suivants :

 

- démission du fait que FANGMAN N' CONGO Pierre-Claver non seulement s'est abstenu de demander sa réintégration à l'expiration de sa mise en disponibilité, mais a aussi exercé une activité rémunérée , ce qui est incompatible avec la qualité de Magistrat ;

 

- manquements graves à l'honneur et à la probité établis par l'arrêté du 24 Avril 1987 du conseil de l'Ordre des Avocats et confirmé par arrêt n° 2 du 15 Février 1988 de l'Assemblée de la Cour d'Appel d'Abidjan .

 

C'est contre ce dernier refus (lettre n° 1298/MJ/DSJ/CAB du 5 Mai 1992) que FANGMAN N'CONGO Pierre-Claver forme le présent recours , pour excès de pouvoir, sur les moyens ci- après :

 

- inexactitude matérielle des faits ;

 

- mauvaise interprétation de la loi , notamment de l'article10 alinéa 1 du statut de la Magistrature ;

 

- violation du principe de la séparation des juridictions administratives et de droit commun .

 

En la forme

 

Considérant que le recours est recevable comme ayant été présenté dans les formes et délais de la loi ;

 

Au Fond

 

Sur les premier et deuxième moyens tirés respectivement de l'inexactitude matérielle des fait s et de la mauvaise application de la loi :

 

Considérant que FANGMAN N' CONGO Pierre-Claver reproche au Ministre de la Justice d'affirmer d'une part , qu'il avait sollicité la disponibilité pour exercer le mandat de Député alors qu'en 1970, au moment de son entrée au Parlement aucune condition n'a été exigée de lui et d'autre part , qu'il avait démissionné de la magistrature en exerçant une activité rémunérée incompatible avec ses fonctions de magistrat alors que l'incompatibilité vise les fonctions et non la qualité , ce qui n'est pas son cas puisqu'il n'exerçait pas ses fonctions de magistrat à cette époque ;

 

Considérant qu'il est exact que FANGMAN N' CONGO Pierre-Claver n'avait pas besoin de la disponibilité pour l'exercice du mandat parlementaire du fait de l'application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 85-1074 du 12 Octobre 1985, sur l'Assemblée Nationale modifiant les lois antérieures (lois 60-358 du 7 Octobre 1960 ; 65- 367 du 15 Octobre 1965 ; 70- 326 du 5 Novembre 1970; 75-748 du 22 Octobre 1975 et 80-1039 du 1er Septembre 1980) qui contenaient les mêmes dispositions renvoyant au statut de chaque fonctionnaire député; dont la position dans l'ensemble était le détachement d'office de longue durée ;

 

Mais considérant que le grief fait par le Ministre de la Justice à FANGMAN N' CONGO Pierre-Claver vise moins les motifs de la disponibilité que le défaut de demande de réintégration du requérant et l'exercice de la profession d'avocat à l'expiration de la disponibilité ;

 

Considérant que l'article 10 alinéa 1 et 2 du statut de la magistrature dispose ;

 

"L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonction publiques et de toute autre activité rémunérée ;

 

Des dérogations individuelles, peuvent toutefois être accordées aux magistrats, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence, ou pour exercer des fonctions ou activité qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance

 

Considérant que les exigences du statut sur les fonctions qui peuvent être autorisées par le Ministre de la Justice portent essentiellement sur l'indépendance et la dignité du Magistrat, notions attachées aussi bien aux fonctions qu'à la qualité ; qu'il en résulte que FANGMAN N'CONGO Pierre-Claver s'est mis sous le coup de l'interdiction de l'article 10 à l'expiration de sa mise en disponibilité ;

 

Considérant cependant que le Ministre de la Justice n'a pas sanctionné cette faute mais invoque la démission de l'intéressé ;

 

Considérant qu'il résulte de l'article 62 - 1) du statut de la magistrature que la démission, pour être valable, doit être régulièrement acceptée ; que l'acceptation régulière ne peut résulter que d'un acte pris dans les mêmes formes que l'acte de nomination et par l'autorité de nomination ;

 

Considérant qu'un tel acte n'est ni allégué ni produit par le Ministre de la Justice ; qu'il échet , compte tenu de ce qui précède, de déclarer fondés les deux premiers moyens du recours ;

 

Sur le moyen tiré de la violation du principe de la séparation des juridictions administratives et des juridictions de droit commun :

 

Considérant que FANGMAN N' CONGO Pierre-Claver soutient que le Ministère de la Justice en lui opposant la décision de radiation du conseil de l'ordre des Avocats viole le principe de la séparation des juridictions administratives et des juridictions de droit commun alors que ce principe est affirmé par la jurisprudence et la pratique des Ministres de la Justice précédents et qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée en l'espèce puis qu'il n'y a ni identité de parties , ni les mêmes faits , ni les mêmes textes applicables ;

 

Mais considérant que l'un des motifs du rejet du recours hiérarchique de FANGMAN N'CONGO Pierre-Claver repose sur des faits de nature à constituer des fautes disciplinaires tant au regard de la magistrature que du Barreau ;

 

Considérant que l'organisme de disponibilité partage avec l'autorité d'origine le pouvoir disciplinaire ;

 

Qu'ainsi, les sanctions disciplinaires régulièrement prises par le Barreau contre un magistrat en disponibilité, exerçant la profession d'avocat s'imposent au Ministre de la Justice chargé, selon le statut de la magistrature, de la gestion des Magistrats ;

 

Considérant en l'espèce qu'il est établi par les pièces du dossier que FANGMAN N'CONGO Pierre-Claver a été radié selon les règles disciplinaires du Barreau que cette décision frappée d'appel par le requérant a été confirmée par l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel d'Abidjan par arrêt , devenu définitif ; que la régularité de la procédure n'est pas mise en cause ; que dès lors , en se fondant sur cette sanction et les motifs qui l'ont entraînée pour s'opposer à la réintégration de FANGMAN N' CONGO Pierre-Claver, dans le corps des magistrats le Ministre de la Justice ne commet aucune illégalité ;

 

Considérant que ce dernier motif, comme le reconnaît le requérant , est déterminant dans la décision du Ministre de la Justice que le troisième moyen de FANGMAN N' CONGO Pierre-Claver étant écarté, il échet de rejeter son recours.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er : Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par FANGMAN N'CONGO Pierre-Claver est rejeté;

 

ARTICLE 2 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Justice;

 

ARTICLE 3 : Les frais sont à la charge du trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent QUATRE VINGT TREIZE.

 

Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; MAO N' GUESSAN, Conseiller- Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.