Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 16 du 27/10/1993
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°S 93- 09/REP DU 5 AVRIL 1993 |
ARRET N° 16 |
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GOULIA BOHI JOHN C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 1993 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 93- 09/REP, la requête présentée par GOULA BOHI John, Sergent de Police , ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 Avril 1993 par laquelle l'intéressé sollicite l'annulation , pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 408/MS/DMP/SDPC du 25 Juin 1992 du Ministre de la Sécurité Intérieure qui lui a infligé la peine de mise en non activité de 24 mois pour violation de consigne ;
Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70 ; Vu la loi 78-635 du 28 Juillet 1978 portant statut des corps des personnels de la Sûreté Nationale ; Vu l'article 70 du décret 79-476 du 6 Juin 1979; Vu les mémoires et pièces produites par les parties; Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport ; Considérant que, du dossier de la procédure , il résulte les faits ci-après: Le 14 Février 1991, GOULIA BOHI John et NENEBI DOUBI Richard, en service respectivement à la Police judiciaire et au Commissariat Central , se présentent au lieu de travail d'un commerçant libanais à Treichville, ils exhibent leurs cartes professionnelles et un sachet contenant de la poudre qu'ils prétendent être de la drogue dure , saisie, selon eux, sur un garçon DOUBI GUEHI Michel, lequel affirme qu'il était le coursier du libanais . Celui-ci, déjà victime de deux escroqueries antérieures dans des conditions similaires , réussit par ruse à contacter téléphoniquement deux collaborateurs du Ministre de la Sécurité Intérieure : les commissaires DJAMA et ADAMA DIAKITE qui se rendirent sur les lieux et appréhendèrent GOULIA BOHI John et NENEBI DOUBI Richard ainsi que le garçon DOUBI GUEHI Michel. Celui-ci ne tardera pas à avouer qu'il s'agissait d'une mise en scène à laquelle il a été convié.
L' analyse du contenu du sachet révéla qu'il s'agissait d'une poudre de cacao. Il faut enfin préciser que les deux policiers ont agi à l'insu de leurs chefs et du service de la répression des drogues et des stupéfiants . Par arrêté n° 201 du 17 Juin 1991 du Ministre de la Sécurité Intérieure , GOULIA BOHI John est suspendu de ses fonctions et déféré devant le conseil d'enquête pour les griefs suivants ; abandon de poste, chantage, abus de pouvoir, tentative d'escroquerie et escroquerie. Le Conseil d'enquête ne retiendra pas les délite susvisés, mais estimera, en revanche, qu'il y a violation de consignes et proposera la sanction de la mise en non activité de 24 mois . Cet avis a été entériné par le Ministre de la Sécurité Intérieure par arrêté du 25 Juin 1992, objet du présent pourvoi, fondé sur les moyens suivants : - violation de la loi ; - violation du principe de non rétroactivité des actes administratifs;
En la forme : Le recours est recevable.
Au fond
Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que selon GOULIA BOHI J ohn , l'article 70 du décret du 6 Juin 1979 relatif à la discipline générale et l'article 27 de la loi portant statut des corps de Police assimilent la mise en non activité à une disponibilité d'office équivalant à une exclusion temporaire dont la durée, faute de précision dans le statut de la Police , ne peut être que celle prévu par le statut de la Fonction Publique , soit six mois ; que le Ministre en prenant une sanction de vingt quatre mois a violé la loi ; Mais considérant que la disponibilité d'office ou sur demande n'est pas, comme le prétend le requérant une exclusion temporaire, qui est une sanction ; Considérant en outre que les textes cités par le requérant ne renvoient pas au statut général de la Fonction Publique ; que la durée de mise en non activité constitue une matière où l'autorité disciplinaire jouit d'un pouvoir discréditionnaire ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la non rétroactivité des actes administratifs Considérant que le requérant estime que la sanction qui l'a frappé étant prise et datée du 25 Juin 1992 devrait prendre effet pour compter de cette date ; que le Ministre en fixant la date de la prise d'effet de l'arrêté de mise en non activité au 12 Juin 1991 a violé le principe énoncé ci-dessus ; Mais considérant que la date critiquée , ne cause aucun préjudice au requérant, qui , de ce fait, n'a pas intérêt à attaquer l'arrêté ministériel sur ce point ; Considérant par ailleurs que s'il est exact que les actes administratifs prennent effet pour compter de la date de leur signature , il est également de principe que l'administration peut donner effet à l'acte à une date antérieure s'il s'agit d'une régularisation ; que tel est le cas en l'espèce, la décision prise prenant en compte la période de suspension ; que pour les deux raisons qui précèdent le moyen soulevé ne peut être retenu ;
DECIDE
ARTICLE 1er : Le recours pour excès de pouvoir formé par GOULIA BOHI John est rejeté; ARTICLE 2 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure ; ARTICLE 3 : Les frais sont à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent QUATRE VINGT TREIZE. Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; MAO N' GUESSAN, Conseiller- Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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