Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 28/01/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-203 REP DU 19 AOÛT 2016

 

ARRET N° 7

DIOMANDE KASSINDOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 19 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-203 REP, par laquelle monsieur DIOMANDE Kassindou, ayant pour Conseil la SCPA KATINAN-KONE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Botreau Roussel, avenue du Gouverneur ABDOULAYE FADIGA, cité Esculape II, face au siège de la BCEAO, bâtiment D,                      1er étage, porte 1, 23 boîte postale 1274 Abidjan 23, téléphone 20 22 26 46, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-6231/MCLAU/DGUF/ COD-AO/KNE du 22 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KONATE Soumaila, la concession définitive du lot n° 1383, îlot n° 58, du lotissement d’Ananeraie, objet du titre foncier n° 201.672 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco, Commune de Yopougon ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 14 mars 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire de monsieur KONATE Soumaïla, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 12 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 23 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DIOMANDE Kassindou, parvenues le 07 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KONATE Soumaïla, à qui le rapport a été notifié le 23 décembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant contrat de réservation du 06 mai 1992, de la Direction des ventes Immobilières, la Direction et Contrôle des Grands Travaux dite DCGTX, devenue Agence de Gestion Foncière en abrégé AGEF, s’est engagée à céder à monsieur DIOMANDE Sekou le lot n° 1383, îlot n° 58, du lotissement d’Ananeraie, Commune de Yopougon pour la somme de deux million quatre cent soixante-quinze mille (2.475.000) francs ;

          Que monsieur DIOMANDE Sekou a payé 30 % du prix convenu et, par la suite, effectué plusieurs versements jusqu’à son décès survenu le 1er avril 1995 ;

          Qu’informée de son décès, l’AGEF a invité ses ayants droit, précisément monsieur DIOMANDE Kassindou, à solder le prix de cession dudit lot ;

          Considérant qu’à l’occasion d’une procédure devant le juge des référés expulsion du Tribunal de Première Instance de Yopougon initiée contre eux, les héritiers de feu DIOMANDE Sékou ont découvert, le 16 février 2016, que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 15-6231/MCLAU/DGUF/COD-AO/KNE du 22 décembre 2015, accordé à monsieur KONATE Soumaila la concession définitive du lot n° 1383, îlot n° 58,  du lotissement d’Ananeraie, objet du titre foncier n° 201.672 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco, Commune de Yopougon ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DIOMANDE Kassindou a, le 19 août 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 février 2016, rejeté le 23 juin 2016 ;

Sur la recevabilité

          Considérant que monsieur KONATE Soumaïla soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir, en ce que monsieur DIOMANDE Kassindou ne justifie pas sa qualité d’héritier de feu DIOMANDE Sekou ;

          Mais, considérant qu’il résulte du jugement du 23 mai 1996 de la Section de Tribunal de Danané constatant les qualités héréditaires des ayants droit de feu DIOMANDE Sekou, versé au dossier, que monsieur DIOMANDE Kassindou est l’aîné des 12 enfants du de cujus ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête est conforme aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DIOMANDE Kassindou invoque le détournement de pouvoir et la violation des dispositions de l’article 1599 du code civil ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 1599 du code civil

            Considérant que monsieur DIOMANDE Kassindou fait valoir qu’ayant soldé le prix convenu, la parcelle de terrain objet du litige, est sortie du patrimoine privé de l’Etat de Côte d’Ivoire, de sorte qu’elle ne pouvait être cédée à monsieur KONATE Soumaïla sans méconnaitre l’article 1599 du code civil, lequel dispose que « la vente de la chose d'autrui est nulle » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le prix du lot en litige a été intégralement payé par les ayants droit de feu DIOMANDE Sekou depuis 2001 ; que le lot en cause étant sorti de son patrimoine, l’AGEF en le cédant, en 2015, à monsieur KONATE Soumaîla, a vendu le bien d’autrui ;

            Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive, édicté sur le fondement d’une vente nulle, est entaché d’illégalité et encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-203 REP du 19 août 2016 de monsieur DIOMANDE Kassindou est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 15-6231/MCLAU/DGUF/COD-AO/KNE du 22 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KONATE Soumaila, la concession définitive du lot n° 1383, îlot n° 58, du lotissement d’Ananeraie, objet du titre foncier n° 201.672 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco, Commune de Yopougon ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur      Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ;

          Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor et Mme KOUROUMA SABORE épouse GUIRO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR