Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 28/01/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-097 T-OPP DU 04 SEPTEMBRE 2020 |
ARRET N° 8 |
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CODJOVI PHILOMENE ASSIBA ET AUTRES C/ ARRET N° 168 DU 29 AVRIL 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2026 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-097 T-OPP, par laquelle mesdames CODJOVI Philomène ASSIBA, CODJOVI Yvette, CODJOVI Clarisse, CODJOVI Reine, CODJOVI Euphrasie, CODJOVI Sophie AYABA, CODJOVI Evelyne Ruth, CODJOVI MODIOBIE Jocelyne, CODJOVI HOUEFA Tatiana, CODJOVI AMOIN Léa et CODJOVI KPEGNISSE Donatienne et messieurs Stanislas GUERSCHOM CODJOVI, Romuald YAO CODJOVI, CODJOVI Ferdinand, CODJOVI Parfait, CODJOVI Armet, CODJOVI Constant, CODJOVI KACOU Fulgence, CODJOVI ADON Abel et CODJOVI AGONGLO Gilchrist, ayants droit de feu CODJOVI Grégoire, et monsieur Amadou SARR, ayant pour Conseil Maître ANDJEMIAN Serge-Éric Khadjaud, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Gare de Bassam, Centre Commercial KOUBESSY, entrée A, 1er étage, téléphone 01 21 33 13, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n° 168 du 29 avril 2020 du Conseil d’Etat annulant l’arrêté n° 15-0019/ MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 29 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « Cité de la Paix », dont les dispositions de l’article 3 annulent les actes suivants :
Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenu le 26 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire de monsieur KANGA Assoumou, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 14 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenues le 13 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame CODJOVI Philomène ASSIBA et autres, à qui le rapport a été notifié le 23 décembre 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KANGA Assoumou, à qui le rapport a été notifié le 23 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêtés n°s 10-0009/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 07 septembre 2010 et 130033/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 27 novembre 2013, modifiés par arrêté n° 14-0008/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 10 juillet 2014, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé les plans de lotissement de Modeste dénommés respectivement « Cité de la paix 1ère et 2e Partie » et « Cité de la paix 2e partie, 3e et 4e tranche », Commune de Grand-Bassam ; Que, par arrêté n° 15-0019/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 29 janvier 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a annulé les arrêtés susvisés ; Considérant que, sur saisine de monsieur KANGA Assoumou, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 168 du 29 avril 2020, annulé l’arrêté du 29 janvier 2015 susvisé, aux motifs que l’arrêté d’annulation manque de base légale et porte atteinte à des droits acquis ; Que c’est contre cet arrêt que madame CODJOVI Philomène ASSIBA et autres ont formé la présente tierce opposition ; En la forme Considérant que la requête est conforme aux conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’aux termes de l’article 98, alinéa 1 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l'instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l'a rendue d'en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement » ; Considérant, en l’espèce, que madame CODJOVI Philomène ASSIBA et autres reconnaissent dans leurs écritures qu’après la répartition des îlots et lots issus du lotissement objet du litige, monsieur CODJOVI Gregoire, leur auteur, a cédé les parcelles de terrain à lui attribuées à des tiers, qui ont obtenu « sur leur propriété, des arrêtés de concession définitive, depuis plusieurs années » ; que leur père n’ayant plus de droit sur le lotissement en litige, les requérants ne démontrent pas en quoi l’arrêt attaqué leur cause préjudice ; que, dès lors, la requête, non fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-097 T-OPP du 04 septembre 2020 de mesdames CODJOVI Philomène ASSIBA, CODJOVI Yvette, CODJOVI Clarisse, CODJOVI Reine, CODJOVI Euphrasie, CODJOVI Sophie AYABA, CODJOVI Evelyne Ruth, CODJOVI MODIOBIE Jocelyne, CODJOVI HOUEFA Tatiana, CODJOVI AMOIN Léa et CODJOVI KPEGNISSE Donatienne et messieurs Stanislas GUERSCHOM CODJOVI, Romuald YAO CODJOVI, CODJOVI Ferdinand, CODJOVI Parfait, CODJOVI Armet, CODJOVI Constant, CODJOVI KACOU Fulgence, CODJOVI ADON Abel et CODJOVI AGONGLO Gilchrist, ayants droit de feu CODJOVI Grégoire et monsieur Amadou SARR est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdames CODJOVI Philomène ASSIBA, CODJOVI Yvette, CODJOVI Clarisse, CODJOVI Reine, CODJOVI Euphrasie, CODJOVI Sophie AYABA, CODJOVI Evelyne Ruth, CODJOVI MODIOBIE Jocelyne, CODJOVI HOUEFA Tatiana, CODJOVI AMOIN Léa et CODJOVI KPEGNISSE Donatienne et messieurs Stanislas GUERSCHOM CODJOVI, Romuald YAO CODJOVI, CODJOVI Ferdinand, CODJOVI Parfait, CODJOVI Armet, CODJOVI Constant, CODJOVI KACOU Fulgence, CODJOVI ADON Abel et CODJOVI AGONGLO Gilchrist, ayants droit de feu CODJOVI Grégoire et monsieur Amadou SARR ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor et Mme KOUROUMA SABORE épouse GUIRO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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