Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 9 du 28/01/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-056 T-OPP DU 16 MAI 2021 |
ARRET N° 9 |
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DEDJI KOFFI RENE ET VINGT DEUX (22) AUTRES C/ ARRET N° 128 DU 25 MARS 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2026 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-056 T.OPP, par laquelle messieurs DEDJI Koffi Réné, DJORE Raymond, ANKON Ahiman, Abou DJEDJI, AKE Ananou Séraphin, AKE Djoman François, ABOU N’dah Venance, AKOSSO Odje Firmin, ABLE Akobey, AHUA Agassa Urbain, BEDJE, BLESSON Anouman, BLESSON Anouman Fernand Teisson, GOA Bedi, GBANH Loba Eugène, GAO GAO Alain Rossy, GOSSAN Odjé Dominique et GNONDUI Adiman Joseph, mesdames AHOURAN Affoué, AKETE AKETE Agnès, AKOURE Amolon Félicité, BADIGNLON Owo Sylvie et GBEHI Ableman Madelaine, ayant pour Conseil la SCPA KOFFI-OUATTARA-TAPE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Mermoz, 25, avenue Mermoz, près de la Cité Universitaire, 04 boîte postale 1806 Abidjan 04, téléphone 22 44 46 14, 06 39 92 58, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n° 128 du 25 mars 2020 du Conseil d’Etat ayant rejeté la requête n° 2018-308 REP du 13 septembre 2018 de la SONECA tendant à l’annulation de l’arrêté n° 18-00003/ MCLAU/DAJC/KM/LGC du 23 février 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 17-0118/MCU/CAB/CVRLANA du 04 janvier 2017 dudit Ministre approuvant le plan de redressement du lotissement dénommé Potou Sud, Commune de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenu le 07 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société de Négoce, de Construction et d’Aménagement dite SONECA, Aménageur foncier, à laquelle la requête, le 23 juin 2021, et le rapport, le 02 décembre 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA KOFFI-OUATTARA-TAPE, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenues le 16 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DEDJI Koffi Réné et autres, à qui le rapport a été notifié le 02 décembre 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu le décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des Communes, en son article 5 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant protocole d’accord du 10 février 2015 conclu par-devant Maître Boudjou Sanogo Augustine, Notaire, le « collectif des héritiers terriens de M’Batto Bouaké », a confié à la Société de Négoce, de Construction et d’Aménagement dite SONECA, aménageur foncier, la poursuite des travaux de lotissement d’une parcelle de terrain, sise à M’Batto Bouaké ; qu’au terme des travaux, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a édicté l’arrêté n° 17-118/MCU/CAB/CVRLANA du 04 janvier 2017 portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé Potou Sud ; Considérant qu’à la requête de madame M’Boua Ouahon Simone, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 18-00003/MCLAU/DAJC/KM/LGC du 23 février 2018, annulé l’arrêté d’approbation du 04 janvier 2017 pour défaut d’enquête publique ; Qu’estimant illégal l’arrêté d’annulation du 23 février 2018, la SONECA a, par requête n° 2018-308 REP du 13 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; que, vidant sa saisine, cette Juridiction a, par arrêt n° 128 du 25 mars 2020, rejeté la requête, aux motifs que l’approbation du plan de redressement de ce lotissement n’a pas été précédé d’enquête de commodo et incommodo, en violation des dispositions du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des Communes ; Que, soutenant n’avoir été ni appelés ni représentés à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt susvisé, messieurs DEDJI Koffi Réné, DJORE Raymond, ANKON Ahiman, Abou DJEDJI, AKE Ananou Séraphin, AKE Djoman François, ABOU N’dah Venance, AKOSSO Odje Firmin, ABLE Akobey, AHUA Agassa Urbain, BEDJE BEDJE, BLESSON Anouman, BLESSON Anouman Fernand Teisson, GOA Bedi, GBANH Loba Eugène, GAO GAO Alain Rossy, GOSSAN Odjé Dominique et GNONDUI Adiman Joseph, mesdames AHOURAN Affoué, AKETE AKETE Agnès, AKOURE Amolon Félicité, BADIGNLON Owo Sylvie et GBEHI Ableman Madelaine, revendiquant la qualité de propriétaires coutumiers du fonds de terre objet dudit lotissement ont, le 16 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat d’une tierce opposition contre ledit arrêt ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir la suppression des effets de l’arrêt attaqué en ce qui les concerne personnellement, monsieur DEDJI Koffi Réné et autres invoquent l’inexactitude matérielle des faits, l’insuffisance des motifs et le défaut de qualité pour agir de madame M’Boua Ouahon Simone ; Sur l’inexactitude matérielle des faits Considérant que monsieur DEDJI Koffi Réné et autres reprochent au Conseil d’Etat d’avoir retenu qu’il n’y a pas eu de lotissement, alors qu’« un lotissement a bel et bien été réalisé sur la parcelle du collectif des propriétaires terriens de M’batto Bouaké par les soins de la SONECA », comme il ressort du procès-verbal de constat d’audition du 06 mars 2018 établi par Maître GONH Aimé Raoul, Huissier de Justice ; que, suite à ce lotissement, plusieurs planteurs ont été dédommagés par la SONECA pour la destruction de leurs plants, comme l’attestent les quittances du 29 décembre 2017, des 04, 10 et 29 janvier 2018 ; Mais, considérant que l’arrêt attaqué a bel et bien relevé la réalisation du lotissement sur la parcelle du collectif des propriétaires terriens de M’batto Bouaké par les soins de la SONECA ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ; Sur l’insuffisance des motifs Considérant que monsieur DEDJI Koffi Réné et autres font valoir que le défaut d’enquête publique ne pouvait servir de fondement à l’annulation de l’arrêté d’approbation, en ce que « s’agissant d’un redressement, l’enquête de commodo et incommodo n’était pas nécessaire » ; Mais, considérant qu’il résulte de l’article 5 du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des Communes que toute approbation de lotissement d’une parcelle de terrain du domaine urbain privé de l’Etat et des Communes doit être précédée d’une enquête publique, laquelle constitue, au terme de la jurisprudence constante de la Haute Juridiction administrative, une formalité substantielle ; qu’en rejetant la requête en annulation de l’arrêté d’approbation, la Cour a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est davantage pas fondé ; qu’il doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de madame M’Boua Ouahon Simone Considérant monsieur DEDJI Koffi Réné et autres invoquent le défaut de qualité pour agir de madame M’Boua Ouahon Simone, initiatrice du recours ayant donné lieu à l’annulation de l’arrêté d’approbation du 04 janvier 2017 par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, en ce qu’elle ne détient aucun droit coutumier sur les parcelles de terrain, objet du lotissement ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que madame M’Boua Ouahon Simone est native du village de M’Batto Bouaké ; qu’elle a intérêt lui donnant qualité à la sauvegarde du patrimoine foncier dudit village ; que, dès lors, ce moyen n’est pas d’avantage fondé ; qu’il doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, mal fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-056 T.OPP du 16 mai 2021 de messieurs DEDJI Koffi Réné, DJORE Raymond, ANKON Ahiman, Abou DJEDJI, AKE Ananou Séraphin, AKE Djoman François, ABOU N’dah Venance, AKOSSO Odje Firmin, ABLE Akobey, AHUA Agassa Urbain, BEDJE BEDJE, BLESSON Anouman, BLESSON Anouman Fernand Teisson, GOA Bedi, GBANH Loba Eugène, GAO GAO Alain Rossy, GOSSAN Odjé Dominique et GNONDUI Adiman Joseph, mesdames AHOURAN Affoué, AKETE AKETE Agnès, AKOURE Amolon Félicité, BADIGNLON Owo Sylvie et GBEHI Ableman Madelaine est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs DEDJI Koffi Réné, DJORE Raymond, ANKON Ahiman, Abou DJEDJI, AKE Ananou Séraphin, AKE Djoman François, ABOU N’dah Venance, AKOSSO Odje Firmin, ABLE Akobey, AHUA Agassa Urbain, BEDJE BEDJE, BLESSON Anouman, BLESSON Anouman Fernand Teisson, GOA Bedi, GBANH Loba Eugène, GAO GAO Alain Rossy, GOSSAN Odjé Dominique et GNONDUI Adiman Joseph, mesdames AHOURAN Affoué, AKETE AKETE Agnès, AKOURE Amolon Félicité, BADIGNLON Owo Sylvie et GBEHI Ableman Madelaine ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor et Mme KOUROUMA SABORE épouse GUIRO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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