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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 28/01/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2023-0078 S/EX DU 08 MAI 2023

 

ARRET N° 10

KABORE ZABDNIMBA ANTOINE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SAN-PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 08 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE-2023-0078 S/EX, par laquelle monsieur KABORE Zabdnimba Antoine, ayant pour Conseil Maître Jules AVLESSI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, résidence SICOGI LATRILLE B, près de la mosquée d’Aghien, bâtiment O, 1er étage, porte 174, 01 boîte postale 8643 Abidjan 01, téléphone 07 09 22 22 22, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la lettre n° 062RSP/DSP/PSP du 11 octobre 2022 du Préfet du Département de San-Pedro portant retrait de la lettre n° 539/P-SP/DF du 19 avril 2012 lui attribuant le lot n° 322 bis, d’une superficie de 1300 mètres carrés, sis au quartier GOBIOKE, Commune de San-Pedro ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de San-Pedro, à qui la requête, le 26 juillet 2023, et le rapport, le 14 janvier 2026, ont été notifiés, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de la Société CI-BF TRANSPORT SANS FRONTIERE, cédante du lot en cause à monsieur KABORE Zabdnimba Antoine, parvenu le 1er août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Serge Pamphile Niahoua, et tendant au rejet de la requête ;    

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame Tassembedo Azarata, bénéficiaire de l’arrêté de concession provisoire n° 10-0439/MCUH/DGUF/ DDU/SDPAA/SAC du 14 octobre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat sur le lot en cause, à qui la requête, le 31 juillet 2023, et le rapport, le 14 janvier 2026, ont été notifiés par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     la correspondance du 17 décembre 2025 du cabinet Noël N’ZI, parvenue le 22 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à informer de sa constitution pour la défense des intérêts de monsieur KABORE Zabdnimba Antoine et souhaitant recevoir les pièces du dossier à cette fin ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KABORE Zabdnimba Antoine, à qui le rapport a été notifié le 23 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de la Société CI-BF TRANSPORT SANS FRONTIERE, parvenues les 08 et 09 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par décision n° 05/P-SP/DOM du 09 août 1992, le Préfet du Département de San-Pedro a accordé à la Société CI-BF TRANSPORT SANS FRONTIERE la concession provisoire du lot n° 322 bis, d’une superficie de 1300 mètres carrés, du plan de lotissement du quartier GOBIOKE, Commune de San-Pedro ;

            Que, suivant protocole d’accord du 07 juin 2006, la Société CI-BF TRANSPORT SANS FRONTIERE a cédé à monsieur KABORE Zabdnimba Antoine la gare qu’elle a érigée sur ledit lot, sous conditions suspensives, notamment l’obtention d’un permis de construire pour consolider les constructions et procéder aux travaux d’extension de ladite gare ;

            Considérant que, par lettre n° 872/P-SP/DOM du 04 juillet 2006, le Préfet du Département de San-Pedro a attribué à madame Tassembedo Azarata le lot  n° 322 B, îlot n° 32, d’une superficie de 1589 mètres carrés, sis au quartier GOBIOKE, Commune de San-Pedro, sur lequel elle a obtenu l’arrêté de concession provisoire n° 10-0439/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 octobre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

            Considérant que, par lettre n° 539/P-SP/DF du 19 avril 2012, le Préfet du Département de San-Pedro a attribué à monsieur KABORE Zabdnimba Antoine le lot n° 322 bis, d’une superficie de 1300 mètres carrés, sis au quartier GOBIOKE, Commune de San-Pedro ;

            Considérant que, par lettre n° 124/P-SP/DF du 29 octobre 2012, le Préfet du Département de San-Pedro a, pour défaut de mise en valeur, retiré la lettre n° 872/P-SP/DOM du 04 juillet 2006 attribuant à madame Tassembedo Azarata le lot n° 322 B, îlot n° 32, d’une superficie de 1589 mètres carrés, sis au quartier GOBIOKE, Commune de San-Pedro ;

            Que, par une autre lettre n° 062RSP/DSP/PSP du 11 octobre 2022, la même autorité a, pour double attribution, retiré la lettre du 19 avril 2012 attribuant à monsieur KABORE Zabdnimba Antoine le lot n° 322 bis, d’une superficie de 1300 mètres carrés, sis au quartier GOBIOKE, Commune de San-Pedro ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KABORE Zabdnimba Antoine a, le  08 mai 2023, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de surseoir à son exécution, après un recours gracieux du 20 février 2023 ;

En la forme

            Considérant que la requête est conforme aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de la lettre du 11 octobre 2022, monsieur KABORE Zabdnimba Antoine invoque l’illégalité de ladite lettre et l’urgence ;

          Considérant qu’il résulte de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le Conseil d’Etat peut prononcer le sursis à l’exécution d’une décision administrative si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise ;

Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué

            Considérant que monsieur KABORE Zabdnimba Antoine fait valoir que le motif pris de la double attribution, fondement de l’acte attaqué, n’est pas justifié, en ce que le titre de madame Tassembedo lui a été retiré par lettre n° 124/P-SP/DF du 29 octobre 2012, pour défaut de mise en valeur ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre du 04 juillet 2006 attribuant le lot en litige à madame Tassembedo Azarata a fait l’objet de retrait le 29 octobre 2012 ; qu’ainsi, le moyen invoqué par monsieur KABORE Zabdnimba Antoine est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la lettre attaquée ;

Sur l’urgence

          Considérant que le requérant expose qu’il est menacé d’expulsion du lot, en raison de l’exploit d’assignation à lui délaisser par la Société CI-BF TRANSPORT SANS FRONTIERE ;

          Considérant qu’il est constant que monsieur KABORE Zabdnimba Antoine exerce une activité commerciale sur le lot litigieux ; qu’il court le risque d’être déguerpi ou troublé dans l’exploitation de ce bien ; que l’urgence invoquée est donc justifiée ;

            Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de la lettre attaquée ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE-2023-0078 S/EX du 08 mai 2023 de monsieur KABORE Zabdnimba Antoine est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      il est ordonné le sursis à exécution de la lettre n° 062RSP/DSP/PSP du   11 octobre 2022 du Préfet du Département de San-Pedro portant retrait de la lettre n° 539/P-SP/DF du 19 avril 2012 attribuant à monsieur KABORE Zabdnimba Antoine le lot n° 322 bis, d’une superficie de 1300 mètres carrés, sis au quartier GOBIOKE, Commune de San-Pedro ;

Article 3 :      les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de San-Pedro ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ;

          Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor et Mme KOUROUMA SABORE épouse GUIRO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR