Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 28/01/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2025-0061 S/EX DU 07 MARS 2025 |
ARRET N° 11 |
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GOGOUA DEGUEHI HONORINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2026 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2025-0061 S/EX, par laquelle madame GOGOUA Déguéhi Honorine née le 24 décembre 1970 à Divo, domiciliée à Abidjan, Cocody, Angré, téléphone 07 87 03 83 69, 01 43 81 01 21, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la lettre n° 13841/MCU/DDU du 22 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur BARADJI Chikou le lot n° 1238, îlot n° 128, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 03 avril 2025, et le rapport, le 05 décembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Chef du village de Djorogobité II, parvenu le 09 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu le mémoire du Chef du village d’Abobo-Baoulé, parvenu le 30 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet TRAORE Drissa, et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire de monsieur BARADJI Chikou, parvenu le 22 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame GOGOUA Déguéhi Honorine, parvenues le 23 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BARADJI Chikou, parvenus le 22 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Baoulé, à qui le rapport a été notifié le 04 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité II, à qui le rapport a été notifié le 03 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 19 août 2010, le Chef du village d’Abobo-Baoulé, a attribué à madame GOGOUA Deguehi Honorine le lot n° 1238, îlot n° 128, du lotissement Bessikoi ; Que, par attestation d’attribution villageoise du 22 août 2021, le Chef du village de Djorogobité II, a réattribué ledit lot à madame GOGOUA Deguehi Honorine à titre de régularisation ; Que, voulant consolider ses droits sur la parcelle de terrain susvisé, madame GOGOUA Deguehi Honorine a découvert que, par lettre n° 13841/MCU/DDU du 22 septembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué ladite parcelle de terrain à monsieur BARADJI Chikou ; Qu’estimant illégal cet acte, madame GOGOUA Deguehi Honorine a, le 07 mars 2025, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 10 janvier 2025 ; En la forme Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, madame GOGOUA Deguehi Honorine invoque l’illégalité et l’urgence ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Sur l’existence d’un doute quant à la légalité de l’acte attaqué Considérant que madame GOGOUA Deguehi Honorine expose que l’acte attaqué est illégal, en ce que monsieur BARADJI Chikou n’est inscrit ni dans le guide de répartition des lots du village ni dans celui conservé au Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des mentions de la lettre d’attribution attaquée, que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a délivré ladite lettre à monsieur BARADJI Chikou « conformément à l’attestation d’attribution délivrée par le chef et le comité du village de Bessikoi » ; qu’en outre, cette attribution, faite depuis le 22 septembre 2005, est antérieure aux actes délivrés à la requérante ; Qu’il s’ensuit que le moyen invoqué ne crée pas, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la lettre d’attribution attaquée ; Considérant que l’une des conditions cumulatives de l’octroi du sursis n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2025-0061 S/EX du 07 mars 2025 de madame GOGOUA Deguehi Honorine est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame GOGOUA Deguehi Honorine ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor et Mme KOUROUMA SABORE épouse GUIRO, Avocats Généraux ; avec l’assistance En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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