Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 28/01/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-025 REP DU 11 FEVRIER 2020 |
ARRET N° 12 |
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COULIBALY KASSOUM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2026 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-025 REP, par laquelle monsieur COULIBALY Kassoum, ayant pour Conseil Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré 8e tranche, rue des banques entre la SGCI et la BICICI, immeuble Ange Manuella, 1er étage, porte A2, 28 boîte postale 194 Abidjan 28, téléphone 01 57 07 83, sollicite, du Conseil d’Etat, qu’il soit fait injonction au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de lui délivrer un arrêté de concession définitive sur le lot n° 8, îlot n° 01, du lotissement de Plateau Dokui, Commune d’Abobo ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 29 décembre 2020, et le rapport, le 05 décembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 29 décembre 2020, et le rapport, le 05 décembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur COULIBALY Kassoum, à qui le rapport a été notifié le 02 décembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 16952/MCU/DDU du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur COULIBALY Kassoum le lot n° 8, îlot n° 01, du lotissement de Plateau Dokui, Commune d’Abobo ; Que, pour consolider ses droits, monsieur COULIBALY Kassoum a saisi le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’une demande tendant à obtenir un arrêté de concession définitive, demeurée sans suite ; Qu’estimant injustifié ce rejet implicite, monsieur COULIBALY Kassoum a saisi, le 11 février 2020, le Conseil d’Etat à l’effet de faire injonction au Ministre chargé de la Construction de lui délivrer l’acte sollicité, après un recours gracieux du 22 octobre 2019 resté sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 50 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours en annulation pour excès de pouvoir doit tendre à l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité ; Considérant qu’en l’espèce monsieur COULIBALY Kassoum demande au Conseil d’Etat de faire injonction au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de lui délivrer un arrêté de concession définitive sur le lot n° 8, îlot n° 01, du lotissement de Plateau Dokui, Commune d’Abobo ; Mais, considérant qu’il ne revient pas au Conseil d’Etat, dans le cadre d’une procédure en annulation pour excès de pouvoir, de faire injonction à l’Administration de délivrer un acte administratif ; qu’il s’ensuit que la requête introduite à cette fin doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-025 REP du 11 février 2020 de monsieur COULIBALY Kassoum est irrecevable ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; DJINPHIE N’Guessan-Fô, Rapporteur ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor et Mme KOUROUMA SABORE épouse GUIRO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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