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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 16 du 28/01/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-295 REP DU 07 JUIN 2022

 

ARRET N° 16

DIGBA KARO LAURENT C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 07 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-295 REP, par laquelle monsieur DIGBA KARO LAURENT, ayant pour Conseil Maître ZEBE GUILLAUME, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, derrière la cité BAD, bâtiment A, escalier A, porte n°18, 04 boîte postale 588 Abidjan 04, téléphone 22 44 62 78, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration suite à sa demande faite par courrier du 24 février 2022 aux fins d’intégration au corps d’Administrateur des Affaires Maritimes et Portuaires, catégorie A, grade A ;

Vu       les autres pièces du dossier ;  

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ;

Vu   les mémoires en défense du Ministre chargé de la Fonction Publique, parvenus les 09 août 2023 et 02 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    le mémoire en réplique de monsieur DIGBA KARO LAURENT, parvenu le 08 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 novembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, à qui le rapport a été notifié le 28 novembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;   

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur DIGBA KARO LAURENT, à qui le rapport a été notifié le 28 novembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;

          Considérant que, par communiqué n° 00628/MFP/DGFP/DC du 03 mai 2019, le Ministre de la Fonction Publique a ouvert, au titre de l’année 2019, des concours professionnels exceptionnels destinés à pourvoir aux emplois d’Administrateurs des Affaires Maritimes et Portuaires, catégorie A, grade A 4 ;

          Considérant qu’ayant fait acte de candidature, monsieur DIGBA KARO LAURENT, Officier des Affaires Maritimes et Portuaires, a été déclaré admis, suivant arrêté n° 04420130247/MFP/DGFP/DC du 28 octobre 2020 du Ministre de la Fonction Publique ;

          Que, mis à la disposition du Ministère en charge des Affaires Maritimes et Portuaires, il a pris service, suivant certificat n° 201550000279004/MAM/DRM du 26 novembre 2020 du Directeur des Ressources Humaines dudit Ministère ;

          Qu’ayant constaté qu’aucun acte de nomination n’a été pris pour son intégration dans le corps des Administrateurs des Affaires Maritimes et Portuaires, il a adressé, le 24 février 2022, un courrier au Ministre de la Fonction Publique pour solliciter la régularisation de sa situation administrative, mais n’a reçu aucune réponse à sa demande ;

          Qu’estimant que le silence gardé par le Ministre chargé de la Fonction Publique équivaut à une décision implicite de rejet de sa demande de régularisation, monsieur DIGBA KARO LAURENT a, le 27 juin 2022, saisi le Conseil d’État aux fins de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITÉ

          Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 71 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable. » ;

          Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur DIGBA KARO LAURENT a exercé un recours administratif préalable contre la décision implicite de rejet du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, avant de saisir le Conseil d’Etat en annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;

          Qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D É C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-295 REP du 07 juin 2022 de monsieur DIGBA KARO LAURENT est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur DIGBA KARO LAURENT ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, au Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et au Ministre délégué auprès du Ministre des Transports, chargé des Affaires Maritimes ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ;

          Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; BAGROU GUEDA Edouard Isidore, Conseiller Référendaire Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor et Mme KOUROUMA SABORE épouse GUIRO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER