Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 18 du 28/01/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-117 T-OPP DU 11 AOÛT 2021 |
ARRET N° 18 |
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KOUASSI DIBY GASTON ET DYBI KOUAME SYLVAIN C/ ARRET N° 31 DU 03 FEVRIER 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2026 |
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MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 11 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-117 T.OPP, par laquelle messieurs KOUASSI DIBI Gaston et DYBI KOUAME Sylvain, ayant pour Conseil le cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, rue des Bijoutiers, face au Groupe EDHEC, immeuble C, escaliers C, appartement n° 1, 323 Logements, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 22 44 60 20, 07 84 59 31, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n° 31 du 03 février 2021 du Conseil d’Etat, ayant rétracté l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et rejeté la requête en annulation pour excès de pouvoir des consorts CODJOVI contre l’arrêté du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIGBO KAMON » ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 22 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires de la société CAFCI-AZUR, réalisatrice du lotissement dénommé « ABOUABOU DJIGBO KAMON », parvenus les 08 juillet 2022, 25 avril 2023 et 27 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KS et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abouabou, à qui la requête, les pièces et mémoires, le 23 octobre 2025, et le rapport, le 25 novembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Stanislas Guerschon CODJOVI et autres, bénéficiaires de l’arrêt n°74 du 29 mars 2017 du Conseil d’Etat ayant annulé l’approbation du lotissement dénommé « ABOUABOU DJIGBO KAMON, à qui la requête, le 08 juin 2022, le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, les mémoires additionnels de messieurs KOUASSI DIBI Gaston, DYBI KOUAME, de la société CAFCI-AZUR et de madame BROU Amoin Laurence, le 12 juin 2025, et le rapport, ont été notifiés, par le canal de leur Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les mémoires additionnels de messieurs KOUASSI DIBI Gaston et DYBI KOUAME Sylvain, parvenus les 24 avril 2023, 06 mars 2024 et 30 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à voir supprimer les effets de l’arrêt attaqué à leur égard ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 novembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 21 novembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame BROU Amoin Laurence, parvenues le 04 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs KOUASSI DIBI Gaston et DYBI KOUAME Sylvain, parvenues le 18 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 08-3027/MCUH/DDU/SDPAA du 28 novembre 2008, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a « mis à la disposition » du village d’Abouabou, la parcelle de terrain, d’une superficie de 546 ha, issue de la forêt déclassée d’Abouabou, Commune de Port-Bouët ; Que, sur ladite parcelle de terrain, la communauté villageoise d’Abouabou a initié un plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIGBO KAMON », réalisé par la Société de Constructeurs et d’Aménageurs Fonciers de Côte d’Ivoire-AZUR dite CAFCI-AZUR et approuvé par arrêté n° 2013-001/ MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre susnommé ; Que, soutenant que le lotissement susvisé a empiété sur les exploitations agricoles et minières de leur défunt père CODJOVI Grégoire, monsieur Stanislas Guerschon CODJOVI et autres ont, par requête n° 2013-097 REP du 21 août 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême et obtenu, par arrêt n° 74 du 29 mars 2017, l’annulation de l’arrêté d’approbation dudit lotissement pour erreur de droit et vice de procédure résultant du défaut d’enquête de commodo et incommodo ; Que, contre cet arrêt, la société CAFCI-AZUR, bénéficiaire de lots reçus en rétribution de ses prestations, a formé tierce opposition ; Que, par arrêt n° 31 du 03 février 2021, le Conseil d’Etat, a retracté l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 et rejeté le recours en annulation des ayant droits de feu CODJOVI Grégoire au motif, d’une part, que la lettre du 25 juillet 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant mise à disposition des parcelles de forêt aux communautés villageoises, n’a jamais été retirée ni judiciairement annulée, et, d’autre part, le décret du 11 janvier 1967 relatif aux lotissements privés n’a pas prévu d’enquête de commodo et d’incommodo préalable pour l’approbation des lotissements ; Que c’est contre cet arrêt que messieurs KOUASSI DIBI Gaston et DYBI Kouamé Sylvain ont formé le présent recours en tierce opposition, pour en voir supprimer les effets à leur égard ; SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 98 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat « La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement » ; Mais considérant qu’en l’espèce que s’il est constant que les requérants sont tiers pour n’avoir ni été appelés ni représentés dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ceux-ci ne démontrent pas le préjudice que leur cause l’arrêt attaqué ; Qu’il s’ensuit que messieurs KOUASSI DIBI Gaston et DYBI Kouamé Sylvain n’ont pas satisfait à l’une des conditions cumulatives prévues par le texte susvisé, en ce qu’ils ont dirigé leur action contre un arrêt ne leur causant pas préjudice ; qu’ainsi, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête en tierce opposition n° CE-2021-117 T.OPP du 11 août 2021 de messieurs KOUASSI DIBI Gaston et DYBI KOUAME Sylvain, est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs KOUASSI DIBI Gaston et DYBI KOUAME Sylvain ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre du Logement, de l’Urbanisme et du Cadre de Vie ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la quatrième Chambre, Rapporteur, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur COULIBALY Ousmane Victor et Mme KOUROUMA SABORE épouse GUIRO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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