Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 20 du 28/01/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2024-0010 REP DU 11 JANVIER 2024 |
ARRET N° 20 |
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ZORKOT ALI AHMAD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2026 |
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MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0010 REP, par laquelle monsieur ZORKOT Ali Ahmad, ayant pour Conseil Maître DJETE-GOLI Marie Josiane, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Palmeraie, derrière l’Eglise Notre Dame de l’Incarnation, immeuble Santa Bénédicta, 2ème étage, appartement n° 4B, 04 boîte postale 1034 Abidjan 04, téléphone 27 22 55 27 28, 01 03 11 56 14, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°20-08679/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/ GBA du 23 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur EGOUME BOSSOGO Philippe et à madame ZOUZOU épouse EGOUME AKAGNY Elodie la concession définitive du lot n° 4347, îlot n° 387, d’une superficie de 581 mètres carrés, du lotissement Béssikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.403 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 06 décembre 2024, et le rapport, le 25 novembre 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur EGOUME BOSSOGO Philippe et madame ZOUZOU épouse EGOUME Akagny Elodie, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 02 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA BLESSY et BLESSY, et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAME Kouadio Edouard, Géomètre, cédant du lot litigieux à monsieur ZORKOT Ali Ahmad, à qui la requête, le 17 février 2025, et le rapport, le 09 décembre 2025, ont été notifiés à parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Baoulé, à qui la requête, le 17 décembre 2024, et le rapport, le 24 novembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djogobité 2, à qui la requête, le 16 décembre 2024, et le rapport, le 26 novembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport des époux EGOUME, parvenues le 02 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ZORKOT Ali Ahmad, parvenues le 08 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant « Reçu de paiement » délivré le 13 octobre 2005 par le Chef du village d’Abobo-Baoulé, monsieur ZORKOT Ali Ahmad a acquis, le 22 septembre 2005, des mains de monsieur KOUAME Kouadio Joseph, Géomètre, deux lots dont le lot n° 4347, îlot n° 387, d’une superficie de 581 mètres carrés, du lotissement Béssikoi ; Que, voulant consolider ses droits sur ce lot, monsieur ZORKOT Ali Ahmad a découvert, par un compulsoire du 15 février 2017 des guides de répartition de lots du village de Djorogobité 2, l’attribution dudit lot à monsieur BOBI TRA qui l’a « cédé » à monsieur EGOUME BOSSOGO Philippe et madame ZOUZOU épouse EGOUME Akagny Elodie ; Que, par arrêté n°20-08679/MCLU/ DGUF/ DDU/ COD-AE1/GBA du 23 juin 2020, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive du lot susvisé à monsieur EGOUME BOSSOGO Philippe et madame ZOUZOU épouse EGOUME Akagny Elodie ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ZORKOT Ali Ahmad a, le 11 janvier 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 septembre 2023 resté sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et les époux EGOUME soulèvent des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité pour agir, de la forclusion et de l’existence d’un recours ordinaire de pleine juridiction ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et les époux EGOUME font observer que le reçu de paiement du prix du lot litigieux délivré par le Chef du village d’Abobo-Baoulé ne suffit pas à conférer au requérant un intérêt lui donnant qualité pour agir, faute d’être adossé à une attestation d’attribution villageoise ou à un titre de propriété constatés par acte authentique conformément aux dispositions de l’article 8 alinéa 2 de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi des finances, à peine de nullité absolue ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le reçu de paiement du 13 octobre 2005 a été délivré au nom du requérant par le Chef du village d’Abobo-Baoulé; que ledit reçu, contrairement aux affirmations du Ministre et des consorts EGOUME, n’encourt aucune nullité absolue pour violation de l’article 8 de la loi de finances susvisée, dès lors qu’il n’a pas vocation à transmettre un droit réel immobilier au sens dudit texte, de sorte qu’il confère intérêt donnant qualité pour agir à monsieur ZORKOT Ali Ahmad ; que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Considérant que les époux EGOUME soutiennent que, par lettre du 22 janvier 2016, en réponse à la saisine, le 23 novembre 2015, par le requérant, du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, il a été informé de l’attribution du lot litigieux, depuis le 22 janvier 2016, aux époux EGOUME ; qu’ainsi, son recours gracieux, exercé, le 13 septembre 2023, soit 07 années plus tard, est tardif et rend la requête irrecevable ; Mais, considérant qu’en l’espèce, le Ministre susnommé n’a pu, par lettre du 22 janvier 2016, porter à la connaissance de monsieur ZORKOT Ali Ahmad, un acte édicté, postérieurement, le 23 juin 2020 ; que la fin de non -recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours ordinaire de pleine juridiction Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme fait valoir qu’au sens de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n°2020-624 du 14 août 2020 instituant code de l’Urbanisme et du domaine foncier urbain, l’action en justice de tout détenteur de droits coutumiers contre un arrêté de concession définitive, ne peut porter que sur la réclamation de la purge des droits coutumiers par un recours ordinaire de pleine juridiction, de sorte que la requête de monsieur ZORKOT Ali Ahmad est irrecevable ; Mais, considérant que monsieur ZORKOT Ali Ahmad sollicite l’annulation, pour illégalité, d’un acte administratif faisant grief ; que, seule la voie du recours en annulation pour excès de pouvoir lui est ouverte ; qu’ainsi, la fin de non -recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ZORKOT Ali Ahmad invoque deux moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et de la fraude ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant que monsieur ZORKOT Ali Ahmad invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce qu’il détient, sur le lot litigieux, « une attestation d’attribution villageoise du 22 septembre 2005 du Chef du village d’Abobo-Baoulé », laquelle est antérieure à celle du 12 novembre 2015 du Chef du village de Djrogobité, irrégulièrement, délivrée aux époux EGOUME, de sorte que l’acte attaqué, délivré, sur son assise, encourt annulation ; Mais, considérant qu’il est constant, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, que le principe interdisant la double attribution d’un même lot à deux personnes différentes ne trouve application que lorsqu’il met en concurrence deux actes administratifs et non des attestations d’attribution villageoise ; qu’en outre, monsieur ZORKOT Ali Ahmad ne produit pas l’attestation d’attribution villageoise du 22 septembre 2005 du Chef du village d’Abobo-Baoulé dont il se prévaut ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que le requérant soutient que seules des manœuvres frauduleuses ont permis la délivrance de l’acte attaqué aux époux EGOUME ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2024-0010 REP du 11 janvier 2024 de monsieur ZORKOT Ali Ahmad est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000.) francs, sont mis à la charge de monsieur ZORKOT Ali Ahmad Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Logement, de l’Urbanisme et du Cadre de vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la quatrième Chambre, Rapporteur, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur COULIBALY Ousmane Victor et Mme KOUROUMA SABORE épouse GUIRO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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