Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 28/01/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2025-0017 S/EX DU 24 JANVIER 2025 |
ARRET N° 21 |
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EKOUE FOLLY MAKPODUTO C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN SUD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2026 |
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MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2025-0017 S/EX, par laquelle monsieur EKOUE FOLLY MAKPODUTO, ayant pour Conseil Maître BALLE YABO Joseph, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, face au stade Félix Houphouët Boigny, dans la cour intérieure de l’Ecole Supérieure Internationale de Gestion et de Management dite ESIGEM, entre l’immeuble XL et l’Hôtel Tiama , 01 boîte postale 97 Abidjan 01, téléphone 05 56 56 68 12, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants :
Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat ordonner le sursis à l’exécution des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 03 avril 2025, et le rapport, le 26 juin 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 03 avril 2025, et le rapport, le 26 juin 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que veuve VOZY née BALLOU Nathalie Laurence et autres, à qui le rapport a été notifié le 26 juin 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MAKPODUTO EKOUE FOLLY, à qui le rapport a été notifié le 26 juin 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0100/MLU/ SDU/SC /KL/DB du 28 janvier 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur MAKPODUTO EKOUE FOLLY la concession définitive du lot n°375 Ancien, d’une superficie de 2120 mètres carrés, sis en Zone 4/C, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 4587 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par arrêté n° 07-0069/MCUH/DAJC du 22 février 2007, le Ministre susnommé a annulé l’arrêté de concession définitive susvisé et fait retour au domaine privé de l’Etat dudit lot ; Que, par lettre n° 07-0134/MCUH/DDU du 15 mars 2007, le Ministre chargé de la Construction et du Logement a attribué à monsieur VOZY Antoine Olivier ledit lot et lui a délivré, après morcèlement, les actes suivants :
Que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud a délivré à monsieur VOZY Antoine Olivier les actes suivants :
Qu’estimant illégaux l’arrêté du 22 février 2007 faisant retour du lot litigieux au domaine privé de l’Etat et les actes délivrés à monsieur VOZY Antoine Olivier, monsieur EKOUE FOLLY MAKPODUTO a, le 08 mai 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à leur exécution après deux recours gracieux des 31 janvier et 09 février 2024 ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, monsieur EKOUE FOLLY MAKPODUTO invoque l’urgence et l’illégalité dudit acte ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; Sur l’urgence Considérant que monsieur EKOUE FOLLY MAKPODUTO se contente d’indiquer que les actes attaqués n’intéressent ni le maintien de l’ordre ni la sécurité ou la tranquillité publique, et portent atteinte à ses droits acquis sur le lot litigieux ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêté du 22 février 2007, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté du 28 janvier 1999 accordant à monsieur EKOUE FOLLY MAKPODUTO la concession définitive du lot litigieux, lequel a fait l’objet de retour au domaine privé de l’Etat, avant d’être réattribué à monsieur VOZY Antoine Olivier; qu’en saisissant le Conseil d’Etat, de sa requête aux fins de sursis à exécution contre des actes, édictés, depuis dix-huit années, le requérant ne justifie pas l’urgence, une des conditions cumulatives d’octroi du sursis à exécution ; qu’ainsi, la requête, mal fondée, doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2025-0017 S/EX du 24 janvier 2025 de monsieur EKOUE FOLLY MAKPODUTO est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de 200.000 (deux cent mille) francs, sont mis à la charge de monsieur EKOUE FOLLY MAKPODUTO ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général Près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la quatrième Chambre, Rapporteur, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur COULIBALY Ousmane Victor et Mme KOUROUMA SABORE épouse GUIRO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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