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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 28/01/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0127 REV DU 22 JUILLET 2024

 

ARRET N° 22

BAFFAH KONE C/ ARRETS N°S 352 ET 353 DU 26 JUIN 2024 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2026

 

 

MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu     la requête, enregistrée le 22 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous    le n° CE-2024-167 REV, par laquelle monsieur Baffah KONE, ayant pour Conseil Maître Salé TIEREAUD, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant      à Bouaké, immeubles Jumelés, derrière Hôtel Jean Mermoz, rue de la CGRAE, quartier Nimbo, 01 boîte postale 1559 Bouaké 01, téléphone 31 63 18 71, 07 16 61 68, a formé un recours en révision des arrêts suivants :

  • n° 352 du 26 juin 2024 du Conseil d’Etat ayant annulé le permis d’habiter n° 001 /RS/MKGO/D2/DOM du 04 janvier 1999 du Préfet du Département de Korhogo lui attribuant le lot n°993, îlot n°35, sis à Korhogo, quartier LOGOKAHA Résidentiel I ;

  • n° 353 du 26 juin 2024 du Conseil d’Etat ayant rejeté sa requête en annulation de la lettre n° 716/RS/PKORH du 12 septembre 2011 du Préfet du Département de Korhogo attribuant à monsieur COULIBALY Non Karna le lot n° 993, îlot n° 35, sis à Korhogo, quartier LOGOKAHA Résidentiel I ;

Vu     les arrêts attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la poursuite de l’instruction ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Korhogo, à qui la requête, le 16 janvier 2025, le rapport, le 22 juillet 2025, ont été notifiés par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme du Poro, Korhogo, à qui la requête, le 16 janvier 2025, le rapport, le 22 juillet 2025, ont été notifiés par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur COULIBALY Non Karna, bénéficiaire des arrêts attaqués, parvenu le 03 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE-KOUYATE et Associés, et tendant, au principal à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 juillet       2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur Baffah KONE, parvenues le 15 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation des arrêts attaqués ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur COULIBALY Non Karna, parvenues le 17 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant permis d’habiter n° 001 /RS/MKGO/D2/DOM du 04 janvier 1999, le Préfet du Département de Korhogo a attribué à monsieur Baffah KONE le lot « n° 993, îlot n°35, sis à Korhogo, quartier LOGOKAHA Résidentiel I » ;

          Considérant que, par lettre n° 716/RS/PKORH du 12 septembre 2011, le Préfet du Département de Korhogo a attribué à monsieur COULIBALY Non Karna le lot n° 993, îlot n°35, sis à Korhogo, quartier LOGOKAHA Résidentiel I ;

          Considérant que, sur saisine  de monsieur COULIBALY Non Karna, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 352 du 26 juin 2024, annulé le permis d’habiter n° 001 /RS/MKGO/D2/DOM du 04 janvier 1999 du Préfet du Département de Korhogo, aux motifs que monsieur Baffah KONE est attributaire du lot n° 993, îlot n°116, du lotissement Logokaha Résidentiel II et que la mention erronée du lot n° 993, îlot n°35, par le Préfet du Département de Korhogo, entache d’illégalité le permis d’habiter attaqué ;

            Considérant que, par arrêt n° 353 du 26 juin 2024, le Conseil d’Etat a rejeté la requête en annulation de la lettre d’attribution n° 716/RS/PKORH du 12 septembre 2011 du Préfet du Département de Korhogo aux motifs que monsieur Baffah KONE étant attributaire du lot n° 993, îlot n°116, du lotissement Logokaha Résidentiel II, le Préfet du Département de Korhogo n’a pas violé le principe de l’interdiction de la double attribution en délivrant la lettre d’attribution attaquée à monsieur COULIBALY Non Karna ;

          Que c’est contre ces arrêts que monsieur Baffah KONE a formé le présent recours en révision ;

Sur la recevabilité

          Considérant que monsieur COULIBALY Non Karna soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur Baffah KONE n’invoque aucun cas d’ouverture du recours en révision ;

          Mais, considérant que selon les dispositions de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt attaqué ; qu’il s’ensuit que cette fin de non-recevoir doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir la révision des arrêts attaqués, monsieur Baffah KONE soutient qu’ils ont été rendus sur le fondement de la lettre d’attribution n° 716/RS/PKORH du 12 septembre 2011 du Préfet du Département de Korhogo qui est une pièce fausse, en ce que monsieur COULIBALY Non Karna a usé de manœuvres frauduleuses pour l’obtenir ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « Il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

  • contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

  • si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction … » ;

          Considérant que monsieur Baffah KONE ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu’en l’espèce aucune pièce du dossier ne permet de soutenir que la lettre d’attribution n° 716/RS/PKORH du 12 septembre 2011 est une pièce fausse ; qu’ainsi, la requête, non fondée, doit être rejetée ;

Sur l’amende

          Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 4 de la loi organique sur le Conseil d’Etat «   le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais. » ;

          Considérant que monsieur Baffah KONE succombe ; qu’en conséquence, il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2024-0127 REV du 02 septembre 2024 de monsieur Baffah KONE est recevable et mal fondée ; 

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     monsieur Baffah KONE est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 4 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Baffah KONE ;  

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général Près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Korhogo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ;

          Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la quatrième Chambre, Présidente ; Madame TOHOULYS Cécile Rapporteur, Messieurs KOUAME Tehua, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur COULIBALY Ousmane Victor et Mme KOUROUMA SABORE épouse GUIRO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER