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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 23 du 28/01/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° CE-2024-0019 S/EX DU 06 FEVRIER 2024

 

ARRET N° 23

THEODORE HOEGAH ET AUTRES C/ MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2026

 

 

MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu      la requête, enregistrée le 06 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat    sous le numéro CE-2024-0019 S/EX, par laquelle messieurs Théodore HOEGAH, Jean Marc ANGA et madame Jeanne MADDOX TOUNGARA, membres du Conseil d’Administration de l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB, ayant pour Conseil le cabinet HOEGAH et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue A7, Pierre Semard, villa NA2, 01 boîte postale 4053 Abidjan 01, téléphone 27 20 30 29 33, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants :

  • l’arrêté n°1227/MESRS/CAB du 26 décembre 2023 du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique portant suspension des activités du Conseil d’Administration de l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB ;

  • l’arrêté interministériel n°1228/MESRS/MFB/MAEIAIE du 27 décembre 2023 du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, du Ministre des Finances et du Budget et du Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur portant suspension des activités du Conseil d’Administration de l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB ; 

Vu     les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 09 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, parvenu le 30 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, parvenu le 04 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Finances et du Budget, à qui la requête a été notifiée le 12 septembre 2024, n’a pas produit de mémoire ; 

Vu       le mémoire de l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB, parvenu le 08 octobre 2024 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KEBET et MEITE, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport et l’arrêt n° 392 du 25 juin 2025 du Conseil d’Etat ont été transmis le 23 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, à qui le rapport et l’arrêt n° 392 du 25 juin 2025 du Conseil d’Etat ont été notifiés le 23 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, à qui le rapport et l’arrêt n° 392 du 25 juin 2025 du Conseil d’Etat ont été notifiés le 23 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Université Internationale de Grand-Bassam, à qui le rapport et l’arrêt n° 392 du 25 juin 2025 du Conseil d’Etat ont été notifiés le 23 décembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que messieurs Théodore HOEGAH et Jean Marc ANGA et madame Jeanne MADDOX TOUNGARA, membres du Conseil d’Administration de l’Université Internationale de Grand-Bassam, à qui le rapport et l’arrêt n° 392 du 25 juin 2025 du Conseil d’Etat ont été notifiés le 23 décembre 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; 

Vu       l’arrêt n° 392 du 25 juin 2025 du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi no 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi no 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi no 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu      la loi organique no 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que le Conseil d’Administration de l’Université Internationale de Grand-Bassam (UIGB) a commandité un audit au titre de l’exercice 2023 et désigné, pour y procéder, le cabinet international Deloitte Côte d’Ivoire ;

          Que, soutenant que le rapport d’audit révèle plusieurs situations de mauvaise gouvernance opérées par le Président de l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB et établit de graves dysfonctionnements susceptibles d’affecter sa survie et également de compromettre ses plans d’investissement envisagés avec des partenaires tant locaux qu’internationaux, le Conseil d’Administration de ladite Université a inscrit à l’ordre du jour de sa 2ème session ordinaire, un point relatif à l’examen du rapport d’audit ;

          Que, convoquée le 07 décembre 2023, puis le 21 décembre 2023, la 2ème session ordinaire du Conseil d’Administration de l’Université Internationale de Grand-Bassam n’a pu se tenir, faute de quorum ;

          Considérant que, suivant arrêté n°1227/MESRS/CAB du 26 décembre 2023, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a suspendu les activités du Conseil d’Administration de l’Université Internationale de Grand-Bassam ;

          Que, par arrêté interministériel n°1228/MESRS/MFB/MAEIAIE du 27 décembre 2023, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur ont suspendu les activités du Conseil d’Administration de l’Université Internationale de Grand-Bassam ;

          Qu’estimant illégaux ces actes, messieurs Théodore HOEGAH et Jean-Marc ANGA et madame Jeanne MADDOX TOUNGARA ont, le 06 février 2024, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de sursis à leur exécution, après un recours gracieux du 05 janvier 2024 ;

          Considérant que, par arrêt n° 392 du 25 juin 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté n°1227/MESRS/CAB du 26 décembre 2023 et l’arrêté interministériel n°1228/MESRS/MFB/MAEIAIE du 27 décembre 2023 attaqués ;

            Que, dès lors, la requête aux fins de sursis à leur exécution est devenue sans objet ;

D E C I D E

Article 1er : la requête CE-2024-0019 S/EX du 06 février 2024 de messieurs Théodore HOEGAH et Jean Marc ANGA et de madame Jeanne MADDOX TOUNGARA est sans objet ;

Article 2 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; 

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur ;       

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ;

          Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la quatrième Chambre, Présidente ; Monsieur TRAORE Bakary, Rapporteur, Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur COULIBALY Ousmane Victor et Mme KOUROUMA SABORE épouse GUIRO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER