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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 11/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-540 REP DU 24 DECEMBRE 2021

 

ARRET N° 31

OHOUSSOU SIMPLICE C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ALEPE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu     la requête, enregistrée le 24 décembre 2021 au Greffe du  Conseil d’Etat sous le numéro 2021-540 REP, par laquelle monsieur OHOUSSOU Simplice, ayant pour Conseil Maître  GUYONNET Paul, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour Las Palmas, cité SICOGI B, bâtiment H, 1er étage, porte 90, 08 boîte postale 723 Abidjan 08, téléphone 27 22 52 05 60, 05 76 37 30 42,  sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier collectif n° 011/2013/000018  du 04 juillet 2019 du Préfet du Département d’Alépé délivré à messieurs ABOA Anoman Jean, ABOA Aby Augustin, ABOA Sidjé Aimé, BALLET Etienne et mesdames ABOA Gobé Gilbertine et ABOA Adjoua Joséphine  sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 64 hectares 08 ares 00 centiare, sise dans le village de Monga, Sous-préfecture d’Alépé ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l‘irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet du Département d’Alépé, parvenu le 24 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de messieurs ABOA Anoman Jean, ABOA Aby Augustin, BALLET Etienne, ABOA Sidjé Aimé et mesdames ABOA Gobé Gilbertine et ABOA Adjoua Joséphine, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 29 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Cyprien Firmin Koffi HOUNKARIN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Alépé, à qui le rapport a été notifié le 17 juillet 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ABOA Anoman Jean et autres, à qui le rapport a été notifié le 17 juillet 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur OHOUSSOU Simplice, à qui le rapport a été notifié le 17 juillet 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;  

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, le 04 juillet 2019, le Préfet du Département d’Alépé a délivré à messieurs ABOA Anoman Jean, ABOA Aby Augustin, ABOA Sidjé Aimé, BALLET Etienne et mesdames ABOA Gobé Gilbertine et ABOA Adjoua Joséphine le certificat foncier collectif n° 011/2013/000018 sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 64 hectares 08 ares 00 centiare, sise dans le village de Monga, dans la Sous-Préfecture d’Alépé ;

          Considérant qu’au cours de l’instance du 10 septembre 2020 initiée suivant exploit d’assignation du 05 août 2020 devant le tribunal de Première Instance d’Abidjan en déguerpissement et revendication de propriété, monsieur ABOA Anoman Jean et autres ont produit le certificat foncier collectif n° 011/2013/000018 du 04 juillet 2019 ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur OHOUSSOU Simplice, a, le 24 décembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 août 2021 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’il résulte de l’article 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, que le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

          Considérant, qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur OHOUSSOU Simplice a eu connaissance de l’acte attaqué le 10 septembre 2020, en ce que les bénéficiaires dudit acte l’ont produit à l’audience du 10 septembre 2020 du tribunal de Première Instance d’Abidjan qu’ils ont saisi en déguerpissement et revendication de propriété ; qu’à partir  du 10 septembre 2020, monsieur OHOUSSOU Simplice disposait de deux mois pour exercer son recours gracieux ;

          Qu’en saisissant le Préfet du Département d’Alépé dudit recours le 26 août 2021, soit plus de deux mois après la connaissance acquise de l’acte attaqué, monsieur OHOUSSOU Simplice a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;                                                      

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2021-540 REP du 24 décembre 2021 de monsieur OHOUSSOU Simplice est irrecevable ;

 Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont     mis à la charge de monsieur OHOUSSOU Simplice ; 

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Alépé ;                                                      

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;

            Où étaient présents MM. ZALO Léon Désiré, Président de la Première Chambre, Président ; YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; DADJE Célestin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers d’Etat, OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BONHOULI Marcelin WANHOU, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER