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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 63 du 25/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-125 T-OPP DU 20 OCTOBRE 2020

 

ARRET N° 63

JEAN LUC DIEUDONNE VARLET - ESSY N’GATTA C/ ARRET N° 106 DU 11 MARS 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 20 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-125 T.OPP, par laquelle messieurs Jean -Luc Dieudonné VARLET et ESSY N’GATTA, ayant pour Conseil Maître Jean -Luc Dieudonné VARLET, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29, boulevard Clozel, immeuble TF, 2ème étage, porte 2C, à droite, 25 boîte postale 7 Abidjan 25, téléphone 27 20 33 40 61, 27 20 21 67 64, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n° 106 du 11 mars 2020 du Conseil d’Etat annulant l’arrêté n° 17-0001/MCLAU/SAJC/ KM/YKE du 03 mars 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ayant annulé l’arrêté n° 17-0115/ MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 portant partage des lots issus du lotissement dénommé « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 04 juillet 2023, et le rapport, le 23 décembre 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 13 janvier 2021, et le rapport, le 23 décembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 18 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA 2YK et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de la communauté villageoise d’Adjin, bénéficiaire de l’arrêté du 03 mars 2017 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ayant annulé l’arrêté du 04 janvier 2017 portant partage des lots, parvenu le 10 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TIA KONAN Hélène, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, parvenues le 16 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de la communauté villageoise d’Adjin, parvenues le 08 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de messieurs Jean -Luc Dieudonné VARLET et ESSY N’GATTA, parvenues le 12 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, courant année 2005, l’Etat de Côte d’Ivoire a instruit le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, de rétrocéder, aux communautés villageoises d’Akouè-Adjamé devenu Adjamé-Bingerville et d’Adjin, la parcelle de terrain, d’une superficie de 410 ha, exploitée par l’ex- PALMCI, sise dans la Commune de Bingerville, détentrices de droits coutumiers sur ladite parcelle de terrain ;

          Que, par lettres n°s16773 / MCU/ DDU/ SDPAA/ KS/ DA et 16768/ MCU/ DDU/ SDPAA / KS/ DA du 23 décembre 2005, le Ministre susnommé a attribué au village d’Akouè-Adjamé la parcelle de terrain de 220 ha et celle de 80 ha au village d’Adjin ;

          Que, sur la parcelle de 80 ha à elle attribuée, la communauté villageoise d’Adjin a initié le plan de lotissement dénommé « ADJIN-PALMERAIE », approuvé par arrêté n° 10-0012 /MCU/ DGUF/ SDAF du 23 septembre 2010 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Que le village d’Adjamé-Bingerville, invoquant l’empiètement du lotissement susvisé sur sa parcelle de terrain de 220 ha, a, par exploit du 24 janvier 2014, présenté une opposition à délivrance d’actes sur les lots issus dudit lotissement devant le Ministre susnommé, qui a ordonné la reprise des travaux de délimitation des parcelles de terrain, exécutée par le cabinet d’Etudes « Alpha TOPO » dont le rapport a confirmé un empiètement de 40 ha 86 a 99 ca sur lequel existent des lots cédés à des acquéreurs dont messieurs Jean -Luc Dieudonné VARLET et N’GATTA ESSY, détenteurs de titres de propriété ;

          Considérant que, pour résoudre le litige foncier, le Ministre chargé de de la Construction et de l’Urbanisme a rétrocédé à la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville les îlots et lots impactés par l’empiètement, par arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 portant partage des lots issus du lotissement « ADJIN-PALMERAIE » ; que, sur recours gracieux du village d’Adjin, il a, par arrêté n°17-0001/MCLAU/ SAJC/ KM/YKE du 03 mars 2017, annulé l’arrêté de partage des lots ;

          Que, sur saisine de la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 106 du 11 mars 2020, annulé l’arrêté du 03 mars 2017 annulant l’arrêté de partage de lots, aux motifs que cette annulation n’a pas été précédée d’une mise en demeure et que les règles applicables pour le retrait des actes administratifs, notamment l’absence de toute illégalité entachant l’arrêté de partage de lots, n’ont pas été respectées alors même ledit arrêté, ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire, doit être regardé comme une lettre d’attribution ;

          Que c’est contre cet arrêt que messieurs Jean -Luc Dieudonné VARLET et N’GATTA ESSY, ont formé tierce opposition ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN TIERCE OPPOSITION

          Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 78 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat « La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement. » ;

          Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier la preuve que messieurs Jean -Luc Dieudonné VARLET et N’GATTA ESSY ont été parties à l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué ;

          Qu’il s’ensuit que la requête introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi doit être déclarée recevable ;

          Qu’ainsi, il convient de rétracter l’arrêt attaquer et de procéder à un nouvel examen de la requête initiale introduite par la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville ;

SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE INITIALE N°2017-340 REP DU 26 OCTOBRE 2017

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que la communauté villageoise d’Adjin soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’acte attaqué a été notifié à la requérante par exploit du 13 avril 2017 de Maître SAMELE BITTY Jules, Huissier de Justice, de sorte que le recours gracieux exercé le 19 septembre 2017 est tardif, et le recours juridictionnel, introduit, le 26 octobre 2017, prématuré ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, suite à la notification, le 13 avril 2017, de l’acte attaqué, la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville a introduit, le 17 mai 2017, son recours gracieux demeuré sans réponse ; qu’elle avait jusqu’au 19 novembre 2017 pour exercer son recours juridictionnel ; qu’ainsi, le recours gracieux du 17 mai 2017 et le recours Juridictionnel  du 26 octobre 2017 sont intervenus dans les délais légaux ; que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

          Que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

                                                              AU FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté n°17-0001/ MCLAU/SAJC/KM/YKE du 03 mars 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n°17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 portant partage des lots issus du lotissement dénommé « ADJIN-PALMERAIE », approuvé par arrêté n°10-0012/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 23 septembre 2010 du Ministre de la Construction, l’Urbanisme et de l’Habitat, la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville invoque la violation des règles de retrait des actes administratifs créateurs de droits et du principe du contradictoire;                             

Sur le moyen tiré de la violation des règles de retrait des actes administratifs créateurs de droits

          Considérant qu’il est de jurisprudence constante du Conseil d’Etat que la lettre d’attribution est un acte administratif créateur de droits qui ne peut être retirée qu’à la double condition qu’elle soit entachée d’illégalité et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois à compter de son édiction ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, pour régler le conflit foncier dont il a été saisi, a, sur le fondement d’un rapport d’expertise constatant l’empiètement de la parcelle de terrain de 220 ha du village d’Adjamé-Bingerville, par le lotissement « ADJIN-PALMERAIE », réalisé par le village d’Adjin, rétrocédé, à la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, les îlots et lots impactés, suivant arrêté n°17-0115 / MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 ; que ledit arrêté, qui doit être regardé comme une lettre d’attribution ayant créé des droits au profit du village d’Adjamé-Bingerville, ne pouvait être retiré qu’à la double condition, que l’acte soit illégal et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ; qu’en l’espèce, la preuve de son illégalité n’étant pas rapportée, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en retirant l’arrêté du 04 janvier 2017, a violé le principe susvisé ; que son acte, entaché d’illégalité, encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

          Qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en tierce opposition de messieurs Jean -Luc Dieudonné VARLET et N’GATTA ESSY est mal fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2020-125 T.OPP du 20 octobre 2020 de messieurs Jean -Luc Dieudonné VARLET et ESSY N’GATTA est recevable mais mal fondée ;

Article:      elle est rejetée ;

Article:      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs Jean -Luc Dieudonné VARLET et ESSY N’GATTA ;

Article:      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;

          Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la quatrième Chambre, Rapporteur, M. KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, M. TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                              LE GREFFIER