Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 64 du 25/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-078 T-OPP DU 02 JUIN 2021 |
ARRET N° 64 |
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JEAN LUC DIEUDONNE VARLET - ESSY N’GATTA C/ ARRET N° 361 DU 16 DECEMBRE 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 02 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-078 T.OPP, par laquelle messieurs Jean -Luc Dieudonné VARLET et ESSY N’GATTA, ayant pour Conseil Maître Jean -Luc Dieudonné VARLET, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29, boulevard Clozel, immeuble TF, 2ème étage, porte 2C, à droite, 25 boîte postale 7 Abidjan 25, téléphone 27 20 33 40 61, 27 20 21 67 64, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n° 361 du 16 décembre 2020 du Conseil d’Etat annulant partiellement l’arrêté n° 10-0012/MCU/DGUF/SDAF du 23 septembre 2010 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « ADJIN-PALMERAIE », réalisé sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 120 ha, sise à Adjin, Commune de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à laquelle la requête, le 03 novembre 2025, et le rapport, le 24 décembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 23 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, courant année 2005, l’Etat de Côte d’Ivoire a instruit le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, de rétrocéder, aux communautés villageoises d’Akouè-Adjamé devenu Adjamé-Bingerville et d’Adjin, la parcelle de terrain, d’une superficie de 410 ha, exploitée par l’ex- PALMCI, sise dans la Commune de Bingerville, détentrices de droits coutumiers sur ladite parcelle de terrain ; Que, par lettres n°s16773 / MCU/ DDU/ SDPAA/ KS/ DA et 16768/ MCU/ DDU/ SDPAA / KS/ DA du 23 décembre 2005, le Ministre susnommé a attribué au village d’Akouè-Adjamé la parcelle de terrain de 220 ha et celle de 80 ha au village d’Adjin ; Que, sur la parcelle de 80 ha à elle attribuée, la communauté villageoise d’Adjin a initié le plan de lotissement dénommé « ADJIN-PALMERAIE », approuvé par arrêté n° 10-0012 /MCU/ DGUF/ SDAF du 23 septembre 2010 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; Que le village d’Adjamé-Bingerville, invoquant l’empiètement du lotissement susvisé sur sa parcelle de terrain de 220 ha, a, par exploit du 24 janvier 2014, présenté une opposition à délivrance d’actes sur les lots issus dudit lotissement devant le Ministre susnommé, qui a ordonné la reprise des travaux de délimitation des parcelles de terrain, exécutée par le cabinet d’Etudes « Alpha TOPO » dont le rapport a confirmé un empiètement de 40 ha 86 a 99 ca sur lequel existent des lots cédés à des acquéreurs dont messieurs Jean -Luc Dieudonné VARLET et N’GATTA ESSY, détenteurs de titres de propriété ; Considérant que, pour résoudre le litige foncier, le Ministre chargé de de la Construction et de l’Urbanisme a rétrocédé à la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville les îlots et lots impactés par l’empiètement, par arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 portant partage des lots issus du lotissement « ADJIN-PALMERAIE » ; que, sur recours gracieux du village d’Adjin, il a, par arrêté n°17-0001/MCLAU/ SAJC/ KM/YKE du 03 mars 2017, annulé l’arrêté de partage des lots ; Considérant que, sur saisine de la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 361 du 16 décembre 2020, annulé partiellement l’arrêté du 23 septembre 2010 portant approbation du lotissement « ADJIN-PALMERAIE », ordonné la distraction de la parcelle de terrain, d’une superficie de 40 ha 86 a 99 ca, englobée par ledit arrêté, au profit de la communauté villageoise Adjamé-Bingerville et cantonné, à 80 ha au lieu de 120 ha 00 a 99 ca, la superficie du lotissement « ADJIN-PALMERAIE » ; Que c’est contre cet arrêt que messieurs Jean -Luc Dieudonné VARLET et N’GATTA ESSY ont formé le présent recours en tierce opposition ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN TIERCE OPPOSITION Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 78 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat « La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement. » ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier la preuve que messieurs Jean -Luc Dieudonné VARLET et N’GATTA ESSY ont été parties à l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué ; Qu’il s’ensuit que la requête introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi doit être déclarée recevable ; Qu’ainsi, il convient de procéder à un nouvel examen de la requête initiale introduite par la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville ; SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE INITIALE N°2017-413 REP DU 22 DECEMBRE 2017 SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et la communauté villageoise d’Adjin soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en soutenant que, par exploits de Commissaire de Justice des 1er et 13 avril 2017, l’arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 portant partage des lots issus du lotissement « ADJIN-PALMERAIE » et l’arrêté n°17-0001/MCLAU/ SAJC/ KM/YKE du 03 mars 2017 annulant l’arrêté de partage des lots ont été notifiés au Chet du village d’Adjamé-Bingerville, de sorte que le recours gracieux, exercé, le 13 juillet 2017, est tardif et rend la requête irrecevable ; Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté portant approbation du lotissement querellé a été notifié au village d’Adjamé-Bingerville ; que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur AGBO Honoré a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté n°10-0012 /MCUH/ DGUF /DU/ SDAF du 23 septembre 2010 portant approbation du plan de lotissement dénommé « ADJIN-PALMERAIE », monsieur AGBO Honoré invoque un moyen unique tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits, en ce qu’alors même qu’il est constant que la superficie de la parcelle de terrain attribuée au village d’Adjin, par lettre n° 16768/ MCU/ DDU/ SDPAA / KS/ DA du 23 décembre 2005 du Ministre, n’était que de 80 ha, l’arrêté d’approbation attaqué a porté sur un plan de lotissement réalisé sur un site de 120 ha ayant empiété la parcelle de 220 ha du village d’Adjamé-Bingerville ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des conclusions du rapport d’expertise du 09 septembre 2014 réalisée contradictoirement par le cabinet d’études « ALPHA TOPO » commis par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et non remis en cause, que le lotissement « ADJIN-PALMERAIE », initié par le village d’Adjin, a empiété de 40 ha 86 a 99 ca sur la parcelle de terrain de 220 ha, attribuée, par lettre n° 16773 / MCU/ DDU/ SDPAA/ KS/ DA du 23 décembre 2005 du Ministre susnommé à la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville ; qu’en approuvant le plan de lotissement susvisé, au-delà des limites territoriales reconnues et définies par le Géomètre-Expert commis par le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, le Ministre susnommé a manifestement fait une appréciation erronée des faits, entachant son acte d’illégalité, lequel encourt annulation ; Qu’il s’ensuit que la requête de messieurs Jean-Luc Dieudonné VARLET et N’GATTA ESSY, non fondée, doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2020-078 T.OPP du 02 juin 2021 de messieurs Jean-Luc Dieudonné VARLET et ESSY N’GATTA est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs Jean-Luc Dieudonné VARLET et ESSY N’GATTA ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la quatrième Chambre, Rapporteur, M. KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, M. TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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