Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 66 du 25/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2024-0220 REP DU 08 MAI 2024 |
ARRET N° 66 |
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EKOUE FOLLY MAKPODUTO C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN SUD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 08 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0220 REP, par laquelle monsieur EKOUE FOLLY MAKPODUTO, ayant pour Conseil Maître BALLE YABO Joseph, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, face au stade Félix Houphouët Boigny, dans la cour intérieure de l’Ecole Supérieure Internationale de Gestion et de Management dite ESIGEM, entre l’immeuble XL et l’Hôtel Tiama, 01 boîte postale 97 Abidjan 01, téléphone 05 56 56 68 12, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :
Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 24 mai 2024, et le rapport, le 26 juin 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 06 décembre 2024, et le rapport, le 26 juin 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 12 décembre 2024, et le rapport, le 26 juin 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de veuve VOZY Antoine Olivier née BALLOU Nathalie Laurence et autres, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 10 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA Paul KOUASSI et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en réplique de monsieur EKOUE FOLLY MAKPODUTO, parvenu le 15 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de veuve VOZY Antoine Olivier née BALLOU Nathalie Laurence et autres, parvenues le 10 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur EKOUE FOLLY MAKPODUTO, à qui le rapport a été notifié le 26 juin 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par « Arrêté n° 0449/SECU/CAB/DOM du 08 novembre 1965 », monsieur EKOE FOLLI s’est vu accorder la concession provisoire du lot n° 375 Ancien, d’une superficie de 2120 mètres carrés, sis en zone 4/C, Commune de Marcory, objet du titre foncier n°4587 de Bingerville ; Considérant que, par arrêté n° 710/MCU/CAB/SADU du 07 octobre 1972, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a fait retour dudit lot au domaine privé de l’Etat ; Considérant que, par arrêté n° 0100/MLU/ SDU/SC /KL/DB du 28 janvier 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur MAKPODUTO EKOUE FOLLY, se disant héritier unique de feu EKOE FOLLI, la concession définitive du lot n°375 Ancien, d’une superficie de 2120 mètres carrés, sis en Zone 4/C, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 4587 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que voulant entrer en possession dudit lot, monsieur MAKPODUTO EKOUE FOLLY a découvert les actes suivants :
Qu’estimant illégaux lesdits actes, monsieur EKOUE FOLLY MAKPODUTO a, le 08 mai 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après deux recours gracieux des 31 janvier et 09 février 2024 restés sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 72 alinéa 2 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat « Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise. » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêté n° 710/MCU/CAB/SADU du 07 octobre 1972 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le lot n°375 Ancien, d’une superficie de 2120 mètres carrés, sis en Zone 4/C, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 4587 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur lequel monsieur MAKPODUTO EKOUE FOLLY s’est vu accorder la concession définitive par arrêté n° 0100/MLU/ SDU/SC /KL/DB du 28 janvier 1999, a fait retour au domaine de l’Etat ; que l’arrêté n°07-0069/MCUH/DAJC du 22 février 2007 par lequel le Ministre susnommé a annulé l’arrêté de concession définitive susvisé a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire, le 15 novembre 2007 ; que, dès lors, le recours gracieux, exercé, le 31 janvier 2024, soit au-delà du délai légal de deux mois prévu par le texte susvisé, est tardif et rend irrecevable la requête ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2024-0220 REP du 08 mai 2024 de monsieur EKOUE FOLLY MAKPODUTO est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la quatrième Chambre, Rapporteur, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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