Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 67 du 25/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-416 REP DU 13 SEPTEMBRE 2022 |
ARRET N° 67 |
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KOUHON CLEMENT C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-416 REP, par laquelle monsieur KOUHON Clément, ayant pour Conseil la SCPA ORE-DIALLO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité Villas Cadres, villa BT 83, angle sud-ouest des rues C62-C37, téléphone 27 22 44 26 02, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0382224183/MFPA/CD du 17 mars 2022 du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration le révoquant de son emploi d’Administrateur des Services Financiers ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 17 décembre 2024, et le rapport, le 07 février 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre chargé de la Fonction Publique, parvenu le 23 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire du Ministre des Finances et du Budget, parvenu le 16 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’Agent Judiciaire de l’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre chargé de la Fonction Publique, parvenues le 03 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Finances et du Budget, à qui le rapport a été notifié le 07 février 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUHON Clément, parvenues le 12 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’après avoir, courant octobre 2020, accordé une interview à la télévision numérique GKS-TV, mettant en cause le Président de la République, monsieur KOUHON Clément, Administrateur des Services Financiers, Chef du Service Statistiques de la Trésorerie Générale Abidjan Nord, a reçu, le 29 janvier 2021, du Coordonnateur de l’Observatoire de l’Ethique et de la Déontologie du Trésor Public, une demande d’explications pour violation des textes légaux et réglementaires, notamment le devoir de réserve ; Que, le 05 février 2021, le Trésorier Général d’Abidjan Nord a délivré à monsieur KOUHON Clément un « certificat de cessation définitive de service » ; Considérant que, le 09 mars 2021, monsieur KOUHON Clément a été convoqué, pour le 11 mars 2021, devant le Conseil de discipline de la Fonction Publique par sa Présidente pour les faits de non-respect du devoir de réserve ; Considérant que, par arrêté n° 0382224183/MFPA/CD du 17 mars 2022, le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration a révoqué monsieur KOUHON Clément de son emploi d’Administrateur des Services Financiers pour non-respect du devoir de réserve « prôné par le Statut de la Fonction Publique et par le Code d’Ethique et de Déontologie des Agents du Trésor » ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOUHON Clément a, le 02 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique le 19 mai 2022 adressé au Premier Ministre et demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre chargé de la Fonction Publique et le Ministre des Finances et du Budget soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur KOUHON Clément n’a pas exercé de recours administratif préalable ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur KOUHON Clément a saisi le Premier Ministre d’un recours hiérarchique le 19 mai 2022 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KOUHON Clément invoque un moyen unique tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire en quatre branches tenant à l’inexistence du certificat de cessation de service du Trésorier Général d’Abidjan Nord, à la composition irrégulière du Conseil de discipline, à l’absence de notification de l’avis du Conseil de discipline et à la caducité de la procédure disciplinaire ; Sur la branche du moyen tenant à l’inexistence de la décision de cessation définitive de service du Trésorier Général d’Abidjan Nord Considérant que monsieur KOUHON Clément soutient que c’est à la suite de la décision de cessation définitive de service, nulle et de nul effet, prise par le Trésorier Général d’Abidjan Nord, incompétent en la matière, que l’arrêté attaqué a été édicté ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été pris à la suite de l’avis du Conseil de discipline et non sur le fondement de la décision du Trésorier Général d’Abidjan Nord ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur la branche du moyen tenant à la composition irrégulière du Conseil de Discipline Considérant que monsieur KOUHON Clément soutient que le Conseil de discipline, qui a pris l’avis, fondement de l’acte attaqué, était irrégulièrement composé, en ce qu’il a été présidé par un fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 15 avril 2020 suivant arrêté n° 040202785/MFP/ DGFP/DGAPCE du 29 janvier 2020 ; Mais, considérant qu’aucune disposition du décret n° 2012-896 du 19 septembre 2012 nommant la présidente du Conseil de Discipline de la fonction publique n’indique que lesdites fonctions prennent fin à sa mise à la retraite de la fonction publique ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Sur la branche du moyen tenant à l’absence de notification de l’avis du Conseil de Discipline Considérant que monsieur KOUHON Clément soutient que l’avis du Conseil de discipline ne lui a pas été notifié ; Mais, considérant que le destinataire de l’avis du Conseil de discipline est l’autorité disciplinaire et non le fonctionnaire traduit devant cet organe ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur la branche du moyen tenant à la caducité de la procédure Disciplinaire Considérant que monsieur KOUHON Clément soutient que l’acte attaqué a été édicté en violation de l’article 77 du Statut général de la Fonction Publique, en ce que c’est plus de 12 mois après sa suspension et non 3 mois que l’acte attaqué a été édicté ; Considérant qu’ aux termes de l’article 77 du Statut général de la Fonction Publique de 1992 «En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le ministre ou le directeur de l’organisme employeur ou par le préfet en ce qui concerne les fonctionnaires en service dans son département après confirmation du ministre technique intéressé. Considérant qu’il ne résulte pas de ces dispositions que l’autorité disciplinaire ne peut prendre une sanction disciplinaire au-delà du délai de 3 mois après la suspension d’un fonctionnaire contre qui une procédure disciplinaire est engagée ; que le délai de trois mois invoqué ne concerne que la suspension ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1ER : la requête n° CE-2022-416 REP du 02 novembre 2022 de monsieur KOUHON Clément est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Fonction Publique et au Ministre de l’Economie et des Finances ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la quatrième Chambre, Rapporteur, M. KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, M. TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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