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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 68 du 25/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0558 REP DU 07 NOVEMBRE 2023

 

ARRET N° 68

MAKONGA FRANCK C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME - SOUS-PREFET DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 07 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0558 REP, par laquelle monsieur MAKONGA Franck, ayant pour Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Abdoulaye FADIGA, Cité Esculape, face BCEAO, bâtiment K, 5ème étage, porte K5, 27 20 21 88 77, 27 20 23 72 75, 07 00 57 28 11, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

  • la lettre n° 1062/SP-BING/DOM du 17 mai 2013 du Sous-préfet de Bingerville attribuant à monsieur KONAN KOUAKOU SENGHOR le lot n° 336, îlot n° 33, d’une superficie de 483 mètres carrés, du lotissement AGOUAPI Résidentiel, Commune de Bingerville,

  • l’arrêté n° 20-05729/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/CM4 du 27 avril 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame M’BRA Anna Monique la concession définitive du lot n° 336, îlot n° 33, d’une superficie de 483 mètres carrés, du lotissement AGOUAPI Résidentiel, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 210969 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 13 décembre 2023, et le rapport, le 28 janvier 2026, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 17 décembre 2024, et le rapport, le 28 janvier 2026, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête et le rapport ont été notifiés le 13 juin 2025, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société KL SERVICE, « réalisatrice » du projet de lotissement AGOUAPI Résidentiel, à laquelle la requête, le 07 mars 2025, et le rapport, le 06 février 2026, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maitre DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur KONAN KOUAKOU SENGHOR, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 09 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAO Kobena Innocent, et tendant, au principal, à la « nullité » de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de madame M’BRA Anna Monique épouse KONAN et de monsieur KONAN KOUAKOU Serges-Arnaud, bénéficiaires chacun, de l’un des actes attaqués, parvenu le 17 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA Paul KOUASSI et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur MAKONGA Franck, à qui le rapport a été notifié le 26 janvier 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KONAN KOUAKOU SENGHOR, à qui le rapport a été notifié le 28 janvier 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites de madame M’BRA Anna Monique et monsieur KONAN KOUAKOU Serges-Arnaud, parvenues le 11 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi organique n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 1062/SP-BING/DOM du 17 mai 2013, le   Sous-préfet de Bingerville a attribué à monsieur KONAN KOUAKOU SENGHOR le lot n° 336, îlot n° 33, du lotissement AGOUAPI Résidentiel ;

          Que, suivant « procès-verbal acte d’abandon de droits du 08/04/2014 », monsieur KONAN KOUAKOU SENGHOR a cédé ses droits sur ledit lot à madame M’BRA Anna Monique qui y a obtenu l’arrêté n° 20-05729/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AE2/CM4 du 27 avril 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive dudit lot, objet du titre foncier n° 210 969 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

           Considérant que les époux KONAN, ayant constaté l’édification de constructions sur le lot susvisé par monsieur MAKONGA Franck, se disant acquéreur dudit lot auprès de la société KL SERVICE, « réalisatrice » du lotissement AGOUAPI RESIDENTIEL, l’ont assigné le 08 mai 2023 par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan et obtenu, par jugement n° 2488/3ème chambre civile B du 27 novembre 2023 son déguerpissement ; 

          Qu’estimant illégaux la lettre de monsieur KONAN Kouakou Senghor et l’arrêté de concession définitive de madame M’BRA Anna Monique, monsieur MAKONGA Franck a, le 07 novembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 22 juillet 2023 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre d’attribution attaquée

          Considérant, qu’il est de principe, que tout recours tendant à la remise en cause de droits sur une parcelle de terrain ayant fait l’objet d’un titre d’occupation ou de propriété doit être dirigé contre ledit acte et non contre les actes antérieurs auxquels il s’est substitué ;

          Considérant qu’en l’espèce, monsieur MAKONGA Franck sollicite l’annulation de la lettre d’attribution de monsieur KONAN Kouakou Senghor à laquelle s’est substitué l’arrêté de concession définitive de madame M’BRA ANNA Monique ; qu’ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de la lettre d’attribution attaquée doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaquée 

          Considérant que les époux KONAN soulèvent l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive en invoquant les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la méconnaissance de l’article 75 de la loi organique sur le Conseil d’Etat et du défaut d’intérêt à agir ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

          Considérant que madame M’BRA Anna Monique et monsieur KONAN KOUAKOU Serges-Arnaud soutiennent que le recours administratif préalable exercé par monsieur MAKONGA Franck est tardif pour être intervenu plus de 02 mois après la publication de l’arrêté de concession définitive attaqué au livre foncier ;

          Mais, considérant que la publication d’un titre d’occupation ou de propriété au livre foncier ne fait pas courir les délais ; que, dès lors, la fin de non-recevoir n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article 75 de la loi organique sur le Conseil d’Etat

          Considérant que monsieur KONAN Kouakou Senghor soutient que le requérant n’a pas renseigné, dans sa requête, son domicile ni annexé à ladite requête la liste des pièces dont il entend se servir ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur MAKONGA Franck a élu domicile chez son Conseil la SCPA ADOU et BAGUI ; que sa requête contient les pièces dont il entend se servir ; qu’il en résulte que la fin de non-recevoir n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir

          Considérant que monsieur KONAN Kouakou Senghor soutient que monsieur MAKONGA Franck n’a pas intérêt lui donnant qualité pour agir, en ce que la parcelle de terrain querellée appartiendrait à la société KL SERVICE ;

          Mais, considérant que monsieur MAKONGA Franck a construit une villa sur la parcelle de terrain litigieuse ; qu’il a intérêt lui donnant qualité à agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur MAKONGA Franck soutient qu’il a été délivré en fraude de ses droits résultant de l’acquisition par lui du lot litigieux auprès de la société KL SERVICE, réalisatrice du lotissement AGOUAPI RESIDENTIEL et bénéficiaire dudit lot ;

          Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la société KL SERVICE de laquelle monsieur MAKONGA Franck prétend détenir des droits sur la parcelle de terrain litigieuse, a des droits sur ladite parcelle de terrain ; qu’elle n’a donc pu valablement lui céder des droits sur ladite parcelle de terrain ;

          Qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2023-0558 REP du 07 novembre 2023 de monsieur MAKONGA Franck est recevable mais mal fondée ; 

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur MAKONGA Franck ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;

          Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la Quatrième Chambre, Rapporteur, M. KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, M. TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                              LE GREFFIER