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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 69 du 25/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2024-0018 REP DU 15 JANVIER 2024

 

ARRET N° 69

BAMBA ZOUMANA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 15 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0018 REP, par laquelle monsieur BAMBA Zoumana, né le 27 décembre 1973 à Batera, Sous-préfecture de N’Douci de nationalité ivoirienne, Pharmacien, domicilié à Cocody, Angré, téléphone 07 07 27 88 92, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 07-1809/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 27 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur TOURE Moriféré le lot n° 1971, îlot n° 194, d’une superficie de 640 mètres carrés, du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 08 mai 2025, et le rapport, le 10 décembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur TOURE Moriféré, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître COWPPLI-BONY Kwassy B., et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame N’CHO Apo Brigitte, cédante du lot litigieux à monsieur BAMBA Zoumana, à qui la requête, le 03 juillet 2025, et le rapport, le 26 décembre 2025, ont été notifiés à parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur TOURE Moriféré, parvenues le 24 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BAMBA Zoumana, à qui le rapport a été notifié le 26 décembre 2025 à parquet, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 13 mars 2007 du Chef du village d’Abobo-Baoulé, monsieur TOURE Moriféré est bénéficiaire de deux lots dont le lot n° 1971, îlot n° 194, d’une superficie de 640 mètres carrés, issu du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody ;

          Considérant que, suivant attestation de cession du 10 février 2020, madame N’CHO Apo Brigitte a « cédé » le lot susvisé à monsieur BAMBA Zoumana qui y a obtenu l’attestation d’attribution villageoise du 09 septembre 2021 du Chef du village de Djorogobité 2 ;

          Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur BAMBA Zoumana s’est heurté à monsieur TOURE Moriféré, détenteur de la lettre n° 07-1809/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 27 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui attribuant le lot n° 1971, îlot n° 194, d’une superficie de 640 mètres carrés, du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BAMBA Zoumana a, le 15 janvier 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 octobre 2023 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé, par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’exploit de Maître SAMELE Bitty Jules, Commissaire de Justice, qu’une copie de l’acte attaqué a été remise le 1er août 2022 à monsieur BAMBA Zoumana qui a déchargé ledit exploit ; qu’ainsi, celui-ci a eu connaissance acquise de l’acte attaqué à cette date ; que, dès lors, en introduisant le recours gracieux le 26 octobre 2023, soit plus d’un an après cette connaissance acquise, monsieur BAMBA Zoumana a méconnu le délai susvisé ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2024-0018 REP du 15 janvier 2024 de monsieur BAMBA Zoumana est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur BAMBA Zoumana ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;

          Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la Quatrième Chambre, Présidente ; M. KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, M. TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER