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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 70 du 25/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0131 S/EX DU 26 JUILLET 2024

 

ARRET N° 70

SOCIETE LUXURY IMMOBILIER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 26 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-131 S/EX, par laquelle la société Luxury Immobilier, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant monsieur AKA Roger, ayant pour Conseil Maître Charles Camille AKESSE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 1ère Tranche, non loin du siège de l’ONG SERVIR, résidence Terre d’Emeraude, porte n° 1104, téléphone 27 22 44 61 50, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme :

- l’arrêté n° 22-04144/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/CJ du 26 avril 2022 accordant à monsieur BOGUIFO Acoutchi Jean-Claude la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 64.194 mètres carrés, sise à Bemac Koko Extension, Commune de Jacqueville, objet du titre foncier n° 3.941 de la Circonscription Foncière de Jacqueville ;

- l’arrêté n° 22-04145/MCLU/DGUF/DDU/SSAS/DB/CJ du 26 avril 2022 accordant à monsieur BOGUIFO Acoutchi Jean-Claude la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 156.860 mètres carrés, sise à Bemac Koko Extension, Commune de Jacqueville, objet du titre foncier n° 3.942 de la Circonscription Foncière de Jacqueville ; 

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 11 octobre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de monsieur BOGUIFO Acoutchi Jean-Claude, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 11 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet ASSAMOI N’Guessan Alexandre, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire du Chef du village de Koko, parvenu le 13 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution des actes attaqués ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur BOGUIFO Acoutchi Jean-Claude, parvenues le 18 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de la société Luxury Immobilier, parvenues le 22 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution des actes attaqués ;

Vu     les observations écrites après rapport du Chef du village de Koko, parvenues le 29 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;  

          Considérant que, suivant protocole d’accord du 15 décembre 2016, messieurs N’GUESSAN N’Dé Solinas, N’DE Kpamah Siméon, DIPRO Jean-Baptiste, M’BOUA N’Korou Jérôme, KOKRA Albert, ALLEBI Thomas, BOGUI Tchohou Honoré et KOKRA Ziza Félix ont « cédé » à monsieur BOGUIFO Acoutchi Jean-Claude leurs parcelles de terrain, de superficies respectives de 9 ha 22 a 03 ca et 16 ha 90 a 71 ca, sises à Koko, Commune de Jacqueville ;

          Que, le 25 décembre 2016, le Chef de terre du village de Koko a délivré à monsieur BOGUIFO Jean-Claude une attestation d’attribution villageoise sur l’ensemble de la parcelle de terrain, d’une superficie de 26 ha 12 a 74 ca ;

          Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 20 juillet 2017 du Chef du village de Koko, la société Luxury Immobilier est bénéficiaire d’une parcelle de terrain, d’une superficie globale de 34 ha 17 a 90 ca, sise à Koko, Commune de Jacqueville ;

          Que, soutenant que monsieur BOGUIFO Acoutchi Jean-Claude occupe une partie de la parcelle de terrain susvisée, la société Luxury Immobilier l’a assigné en déguerpissement par-devant la Section de Tribunal de Dabou, laquelle l’a, par jugement n° 101/21 du 24 mai 2021, déboutée de sa demande, au motif que les détenteurs de droits coutumiers reconnaissent avoir vendu leur parcelle de terrain à monsieur BOGUIFO Acoutchi Jean-Claude ;

          Que, suite à l’appel interjeté, le 17 janvier 2022, par la société Luxury Immobilier par-devant la Cour d’Appel d’Abidjan, monsieur BOGUIFO Acoutchi Jean-Claude a produit, au cours de la procédure, les actes suivants à lui délivrés par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme : 

- l’arrêté n° 22-04144/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/CJ du 26 avril 2022 accordant à monsieur BOGUIFO Acoutchi Jean-Claude la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 64.194 mètres carrés, sise à Bemac Koko Extension, Commune de Jacqueville, objet du titre foncier n° 3.941 de la Circonscription Foncière de Jacqueville ;

- l’arrêté n° 22-04145/MCLU/DGUF/DDU/SSAS/DB/CJ du 26 avril 2022 accordant à monsieur BOGUIFO Acoutchi Jean-Claude la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 156.860 mètres carrés, sise à Bemac Koko Extension, Commune de Jacqueville, objet du titre foncier n° 3.942 de la Circonscription Foncière de Jacqueville ;

          Qu’estimant illégaux ces actes, la société Luxury Immobilier, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à leur exécution, après un recours hiérarchique du 03 avril 2023 adressé au Premier Ministre ;

Sur la recevabilité

          Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que la société Luxury Immobilier ne disposant pas d’acte administratif n’a pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la société Luxury Immobilier dispose d’une attestation d’attribution villageoise lui conférant un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution des actes attaqués, la société Luxury Immobilier soutient qu’ils sont illégaux et qu’il y a urgence ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués

          Considérant que la société Luxury Immobilier fait valoir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués, en ce que monsieur BOGUIFO Acoutchi Jean-Claude, qui n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots du village et qui ne détient aucune attestation d’attribution villageoise du Chef du village, ne justifie d’aucun lien de droit entre lui et les parcelles de terrain litigieuses ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur BOGUIFO Acoutchi Jean-Claude détient sur les parcelles de terrain litigieuses le protocole d’accord du 15 décembre 2016 qu’il a signé avec les détenteurs de droits coutumiers sur lesdites parcelles et l’attestation d’attribution villageoise du 25 décembre 2016 à lui délivrée par le Chef de terre du village de Koko ; que, par ailleurs, par jugement n° 101/21 du 24 mai 2021, la Section de Tribunal de Dabou a débouté la société Luxury Immobilier de sa demande en déguerpissement introduite contre monsieur BOGUIFO Acoutchi Jean-Claude ; qu’ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués ;

          Considérant que l’une des conditions cumulatives du sursis à l’exécution n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête le n° CE-2024-131 S/EX du 26 juillet 2024 de la société Luxury Immobilier est recevable mais mal fondée ; 

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société Luxury Immobilier, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant monsieur AKA Roger ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;

Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la Quatrième Chambre, Présidente ; M. KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, M. TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER