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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 71 du 25/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° 2015-751 CASS/CIV DU 10 DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 71

SOGEPIE ET ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ MAIRE DE LA COMMUNE D’ADJAME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       l’arrêt n° 471/17 du 06 juillet 2017, par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu       l’arrêt attaqué (arrêt n°445 du 03 juillet 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le pourvoi, le 12 septembre 2024, et le rapport, le 10 juillet 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les mémoires de la Commune d’Adjamé, parvenus les 06 janvier et 15 avril 2016, au Secrétariat de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, devenue Société Nationale de Gestion du Patrimoine de l’Etat dite SONAPIE et l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenues le 25 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître COULIBALY Soungalo, et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Commune d’Adjamé, à laquelle le rapport a été notifié le 10 juillet 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par exploit d’huissier de justice du 10 décembre 2015, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2015-751 CASS/CIV, la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, établissement public à caractère industriel et commercial, sis à Abidjan, Plateau, angle avenue Docteur Jamot-boulevard Clozel, boîte postale V 263 Abidjan, téléphone 20 25 64 00, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur SOULEYMANE CAMARA, Directeur Général, et l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, demeurant à Abidjan, Plateau, ancien immeuble BCEAO, 6ème et 7ème étages, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 12 boulevard Roume, immeuble TF, 37825 Jam, 1er étage, près du Parquet Général, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 72 33, ont formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°445 du 03 juillet 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

          Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que la Commune d’Adjamé a fait édifier pour son compte, après autorisation de sa tutelle, un centre commercial de 330 magasins dénommé « Shopping Abrogoua », ex-Black Market, sis au quartier Mirador, suivant contrat de bail à construction conclu le 07 octobre 1997 avec la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion dite SICG ;

          Que, suivant un avenant audit contrat, des 18 et 23 juin 2003 les magasins ont été donnés en location à différents commerçants, moyennant paiement de loyers ;

          Que, soutenant que le site fait partie du patrimoine immobilier non cessible de l’Etat, le Directeur Général de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE a, par courrier N/Ref 2153/SOGEPIE/DG/SDE du 26 décembre 2013, informé les commerçants occupant les locaux loués de la prise de gestion dudit centre par la SOGEPIE à partir du 1er janvier 2014 ;

          Que, par circulaire du 15 avril 2014, ledit Directeur Général a fixé le loyer mensuel des magasins à vingt mille (20.000) francs CFA et invité les commerçants à régulariser leur situation locative ;

          Considérant que, sur saisine de la Commune d’Adjamé, le Juge des Référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par ordonnance n° 2783 du 08 mai 2014, déclaré que la prise du contrôle de gestion du centre commercial « Shopping Abrogoua » par la SOGEPIE est une voie de fait et ordonné à celle-ci de mettre fin à ses agissements, en se retirant immédiatement de la gestion dudit centre, sous astreinte comminatoire de trois (3) millions de francs par jour de retard ;

          Que, par exploit du 02 juin 2014, la SOGEPIE et l’Etat de Côte d’Ivoire ont relevé appel de l’ordonnance susvisée ;

          Que, statuant sur la cause, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt civil contradictoire n°445 du 03 juillet 2015, confirmé l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

          Que c’est contre cet arrêt que la SOGEPIE et l’Etat de Côte d’Ivoire ont formé le présent pourvoi en cassation ;

          Considérant que, par arrêt n° 471/17 du 06 juillet 2017, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative ; 

En la forme

          Considérant que le pourvoi en cassation satisfait aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour obtenir la cassation de l’arrêt attaqué, la SOGEPIE et l’Etat de Côte d’Ivoire invoquent la violation de la loi, notamment, l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’ils font grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué au fond, sur la propriété de l’immeuble qui abrite le centre commercial, en déclarant que l’encaissement des loyers du centre commercial « Shopping Abrogoua », ex-Black Market, par la SOGEPIE, constitue une voie de fait, alors que, selon les dispositions de l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la décision du juge des référés ne doit en aucun cas porter atteinte au principal ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 226 susvisé « le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter atteinte au principal » ;

          Considérant que le Juge des référés est Juge de l’évidence ; qu’il a pouvoir de faire cesser, immédiatement, toute action ou tout fait manifestement illégal ;

          Considérant que, pour confirmer l’ordonnance de la Juridiction des référées en toutes ses dispositions, la Cour d’Appel a relevé que les magasins objet du litige ont été rétrocédés à la Commune d’Adjamé à la suite d’un contrat de bail à construction, autorisé par la tutelle, conclu par ladite commune et un opérateur économique ; que la SOGEPIE qui n’a pas été partie à ce contrat de bail à construction ne peut, sans décision de justice ou de la tutelle, s’arroger le droit de prendre la place de la Commune d’Adjamé, partie audit contrat, au seul motif que le sol, socle du centre commercial, est la propriété de l’Etat ;

          Qu’en tirant les conséquences de ses constatations, la Cour d’Appel, qui ne s’est pas prononcée sur la propriété du fonds de terre sur lequel a été bâti le centre commercial, mais a sanctionné la voie de fait commise par la SOGEPIE, n’a pas violé les dispositions de l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; que, le moyen n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS 

          déclare le pourvoi en cassation n° 2015-751 CASS/CIV du 10 décembre 2015 formé par la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, devenue Société Nationale de Gestion du Patrimoine de l’Etat dite SONAPIE et l’Etat de Côte d’Ivoire recevable mais mal fondé ;

          le rejette ;

          laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;

          Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER