Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 140 du 25/03/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2024-0014 REP DU 12 JANVIER 2024 |
ARRET N° 140 |
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SOCIETE CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP COLTD DITE COVEC C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DITE ANRMP |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2026 |
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MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0014 REP, par laquelle la société CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO LTD dite COVEC, représentée par son gérant monsieur LIU PENGFEL, ayant pour Conseil Maître SOUMAHORO Abou, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Attoban, boulevard principal, rue I 50, téléphone 22 51 27 25, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 227/2023/ANRMP/CRS du 19 décembre 2023 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP ayant déclaré irrecevable son recours non juridictionnel du 05 décembre 2023 en contestation de la saisie de sa garantie d’offre entre les mains de la Banque de l’Union de Côte d’Ivoire dite BDUCI ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP devenue l’Autorité de Régulation de la Commande Publique dite ARCOP, parvenu le 09 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Projet de Mobilité Urbaine d’Abidjan dite PMUA, autorité contractante, parvenu le 26 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la CSA-AVOCATS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 février 2026, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique dite ARCOP, parvenues les 12 janvier et 23 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le PMUA, auquel le rapport a été notifié le 02 février 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société COVEC, parvenues le 16 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le code des marchés publics en ses articles 144, 145.1 et 157 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, courant avril 2023, l’Unité de Coordination du Projet de Mobilité Urbaine d’Abidjan dite PMUA, maître d’ouvrage, a lancé un appel d’offres international n° A0T474/2023 pour la construction d’une ligne de transport en commun « sur site propre de type Bus Rapide Transit » dit BTR, constitué de plusieurs lots ; Que la société CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO LTD dite COVEC, mandataire du groupement CREGC/COVEC, a soumissionné et déposé, le 03 juillet 2023, la « garantie d’offre », d’un montant de 1.500.000.000 de francs, à la Banque de l’Union de Côte d’Ivoire dite BDUCI ; Qu’à l’issue de la séance de jugement des offres par la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres dite COJO, le PMUA a, par correspondance du 30 octobre 2023, notifié au groupement CREGC/COVEC, la confirmation de la décision lui attribuant le lot n°2 portant sur un itinéraire de 12 km à réaliser pour un montant total de 84.886.010.730 de FCFA TTC ; Que, par correspondance du 08 novembre 2023, parvenue le 10 novembre 2023 au PMUA, le groupement CREGC/COVEC, jugeant insuffisante la contrepartie financière du marché, s’est désisté de cette offre ; Qu’en application des clauses contractuelles sanctionnant le manquement à l’obligation de signer le marché, le PMUA a, par exploit de Commissaire de Justice du mercredi 24 novembre 2023, notifié, au groupement CREGC/COVEC, la saisie de la garantie d’offre au profit de la Banque des Dépôts du Trésor Public ; Que, par correspondance du 30 novembre 2023, le groupement CREGC/COVEC a saisi le PMUA, autorité contractante, d’un recours gracieux préalable en mainlevée de ladite saisie ; Que, par correspondance du 05 décembre 2023, la société COVEC a contesté ladite saisie, par un recours non juridictionnel devant l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP, laquelle a, par décision n° 227/2023/ANRMP/CRS du 19 décembre 2023, déclaré ledit recours irrecevable comme étant prématuré, en application des délais prévus par les articles144 et 145.1 du code des marchés publics ; Qu’estimant illégale cette décision, à elle notifiée, le 30 novembre 2023, la société COVEC a, le 12 janvier 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le PMUA soulève l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir et forclusion ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir Considérant que le PMUA fait observer qu’il ressort du registre de commerce déposé dans le dossier de soumission que la société CHINA Overseas Engineering Group Co Ltd dite COVEC est une société de droit chinois, représentée par monsieur LI HONG, ayant son siège social à Beijing en Chine, distincte de celle du même nom, ayant introduit le présent recours, laquelle est représentée par monsieur LIU PENGFEL, ayant son siège social sis à Abidjan, Yopougon, Zone Industrielle et ne justifiant d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le PMUA a, par lettre n° MT/CAB/Spm1/cm du 22 novembre 2023, notifié la saisie de la garantie d’offres à monsieur LIU PENGFEL, pris en sa qualité de « représentant autorisé du groupement China Railway n°2 Engineering Group Co Ltd (CREGC)/China Overseas Engineering Group Co, Ltd (COVEC), ayant son siège social au 06 BP 347 Abidjan 06, Zone Industrielle de Yopougon, Côte d’Ivoire. » ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur la forclusion Considérant que le PMUA invoque la tardiveté de la requête, introduite, le 12 janvier 2024, en ce qu’elle viole l’article 148 du code des marchés publics disposant que les décisions de l’organe de régulation sont susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision dudit organe, laquelle notification, en l’espèce, s’est opérée, « par lettre du 20 décembre 2023 », de sorte que la société COVEC était déjà forclose ; Mais, considérant que, qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier, la preuve de la notification de la décision attaquée à la requérante ou de sa publication ; que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que la société COVEC soutient qu’elle a exercé son recours gracieux préalable le 29 novembre 2023 devant le PMUA, qui disposait d’un délai de 05 jours ouvrables, expirant le 07 décembre 2023, pour y répondre, de sorte que son recours non juridictionnel, introduit devant l’ANRMP, le 05 décembre 2023, n’est pas prématuré ; Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code des marchés publics : « Les candidats et soumissionnaires justifiant d’un intérêt légitime ou s’estimant injustement lésés des procédures soumises aux dispositions du présent code, peuvent introduire un recours formel préalable à l’encontre des décisions rendues, des actes pris ou des faits, leur causant préjudice, devant l’autorité qui est à l’origine de la décision contestée… Le recours préalable peut être exercé par tout moyen approprié…dans les sept jours ouvrables de la publication ou de la notification de la décision, ou de l’acte ou de la survenance du fait contesté. En l’absence de décision rendue par l’autorité à l’origine de la décision contestée dans les cinq jours ouvrables à compter de sa saisine, la requête est considérée comme rejetée. Dans ce cas, le requérant peut saisir l’organe de régulation. » Que l’article 145.1 dudit code dispose que « La décision rendue, au titre du recours prévu à l’article précédent, peut faire l’objet d’un recours effectif devant l’organe de régulation dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision faisant grief. » ; Qu’au titre des dispositions transitoires du code susvisé en son article 157, il est spécifié que « Les délais prévus au présent code sont francs, sauf lorsqu’il sont exprimés en jours ouvrables. » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, le 24 novembre 2023, le PMUA a notifié au groupement CREGC/COVEC la saisie de la garantie d’offre ; qu’à compter de cette notification, ledit groupement disposait d’un délai de 07 jours ouvrables, expirant le 05 décembre 2023 pour saisir le PMUA de son recours gracieux préalable ; que, contestant ladite saisie, la société COVEC a exercé ledit recours, suivant exploit du jeudi 30 novembre 2023 de Maître ABOU Agah Edmond, Commissaire de Justice; qu’alors même que le PMUA disposait, au regard des textes susvisés, d’un délai de cinq (05) jours ouvrables, expirant le jeudi 07 décembre 2023, pour y donner suite, la société COVEC s’est empressée de saisir l’organe de régulation des marchés publics, le mardi 05 décembre 2023 de son recours non juridictionnel, lequel est prématuré et doit être déclaré irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2024-0014 REP du 12 janvier 2024 de la société CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO LTD dite COVEC, est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000.) francs, sont mis à la charge de la société CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO LTD dite COVEC, représentée par son gérant monsieur LIU PENGFEL ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre des Transports, à l’Autorité de Régulation de la Commande Publique dite ARCOP et au Projet de Mobilité Urbaine d’Abidjan dite PMUA ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la Quatrième Chambre, Rapporteur, M. KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, M. TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Messieurs MANLAN EHOUNOU KAN Laurent et GUEI MANET Désiré, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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