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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 141 du 25/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2024-0079 REP DU 23 FEVRIER 2024

 

ARRET N° 141

YAO N’DA AMENAN HORTENSE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DALOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2026

 

 

MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 23 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0079 REP, par laquelle madame YAO N’DA Amenan Hortense, ayant pour Conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, rue du Lycée Technique, immeuble Noura, entrée A, 1er étage, porte A2, 01 boîte postale 6714 Abidjan 01, téléphone 07 00 51 08 84 01, 22 44 15 357, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 637/PD/DOM du 27 juillet 1998 du Préfet du Département de Daloa attribuant à monsieur Kalilou DIABI le lot n° 2646, îlot n° 285, d’une superficie de 1050 mètres carrés, sis au quartier Orly Extension II Résidentiel, Commune de Daloa ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 septembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Daloa, à qui la requête, le 1er octobre 2024, et le rapport, le 11 février 2026, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les mémoires de monsieur Kalilou DIABI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 28 octobre, 05 novembre 2024 et 28 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les mémoires de monsieur DIABY Mamadou Lamine, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive du 09 février 2023 du Préfet du Département de Daloa, parvenus les 28 octobre, 05 novembre 2024 et 28 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;   

Vu       le mémoire en réplique de madame YAO N’DA Amenan Hortense, parvenu le 13 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué.

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 février 2026, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que messieurs Kalilou DIABI et DIABY Mamadou Lamine, à qui le rapport a été notifié le 02 février 2026, par le canal de leur mandataire monsieur KANOUTIE Yacouba, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame YAO N’DA Amenan Hortense, à qui le rapport a été notifié le 02 février 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;  

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 550/PD/DOM du 14 juillet 1990, le Préfet du Département de Daloa a attribué à madame YAO N'DA Amenan Hortense le lot n° 2646, îlot n° 285, d’une superficie de 1050 mètres carrés, sis au quartier Orly Extension II Résidentiel, Commune de Daloa ;

          Que, par lettre n° 637/PD/DOM du 27 juillet 1998, le Préfet susnommé a attribué ledit lot à monsieur Kalilou DIABI qui a fait abandon de ses droits au profit de monsieur DIABY Mamadou Lamine ;

          Que, par exploit du 28 octobre 2023, monsieur DIABY Mamadou Lamine a assigné madame YAO N'DA Amenan Hortense qui a entrepris des constructions sur ledit lot, en déguerpissement et en démolition par-devant le Tribunal de Première Instance de Daloa et produit au cours de l’instance, l’arrêté n° 045/MCLU/RHS/DD/PD du 09 février 2023 du Préfet lui en accordant la concession définitive ;

            Qu’estimant illégale la lettre n° 637/PD/DOM du 27 juillet 1998 du Préfet du Département de Daloa attribuant le lot litigieux à monsieur Kalilou DIABI, madame YAO N'DA Amenan Hortense a, le 23 février 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 novembre 2023 resté sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’il est de principe que tout recours tendant à la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain ayant fait l’objet d’un titre d’occupation ou de propriété doit être dirigé contre ledit acte et non contre les actes antérieurs ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur DIABY Mamadou Lamine détient sur le lot n° 2646, îlot n° 285, d’une superficie de 1050 mètres carrés, sis au quartier Orly Extension II Résidentiel, l’arrêté n° 045/MCLU/RHS/DD/PD du 09 février 2023 du Préfet du Département de Daloa lui en accordant la concession définitive ; que cet arrêté s’est substitué à la lettre n° 637/PD/DOM du 27 juillet 1998 dudit Préfet attribuant le même lot à monsieur KALILOU DIABY ; qu’en application du principe susvisé, la requête, dirigée, contre la lettre d’attribution du 27 juillet 1998, sortie de vigueur, doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE
 
Article 1er :   la requête n° CE-2024-0079 REP du 23 février 2024 de madame YAO N’DA Amenan Hortense est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000.) francs, sont mis à la charge de madame YAO N’DA Amenan Hortense ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, au Préfet du Département de Daloa et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ;                 

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX ;

          Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la Quatrième Chambre, Rapporteur, M. KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, M. TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Messieurs MANLAN EHOUNOU KAN Laurent et GUEI MANET Désiré, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                              LE GREFFIER