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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 142 du 25/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2024-0052 REV DU 04 AVRIL 2024

 

ARRET N° 142

CAMARA MOHAMED C/ ARRET N° 190 DU 17 MAI 2023 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2026

 

 

MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 04 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0052 REV, par laquelle monsieur CAMARA Mohamed, ayant pour Conseil la SCPA LEX WAYS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Villa River Forest, 101, rue J 41, 25 boîte postale 1592 Abidjan 25, téléphone 27 22 40 52 60 77, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 190 du 17 mai 2023 du Conseil d’Etat ayant rejeté son recours en révision de l’arrêt n° 92 du 26 février 2020 du Conseil d’Etat ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 07 octobre 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de madame FOFANA Karidja, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu, le 13 novembre 2024, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAO BOUATENIN Joseph-Anderson, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis, le 02 février 2026, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

 Vu    les observations écrites après rapport du Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, parvenues le 18 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame FOFANA Karidja, parvenues, le 25 février 2026, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur CAMARA Mohamed, à qui le rapport a été notifié, le 02 février 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       le code de procédure civile, commerciale et administrative pris en son article 202 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ; 

          Considérant que, par lettre n° 03285/MCU/SDU du 13 décembre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame FOFANA Karidja le lot n° 640 bis, îlot n° 317, d’une superficie de 1000 mètres carrés, du lotissement de Dokui-Djomi Sud A, Commune de Cocody ;

          Qu’ayant constaté l’édification d’une clôture sur ledit lot, madame FOFANA Karidja a saisi les services techniques de la Topographie et de la Cartographie du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, lesquels ont confirmé, par courrier n° 20-47/MCU/DGUF/DTC/SDEF du 31 janvier 2020, adressé au Directeur du domaine urbain, l’existence d’un empiètement de 750 mètres carrés au profit du lot mitoyen, issu du lotissement dénommé « Deux-Plateaux 7ème Tranche », sur lequel monsieur CAMARA Mohamed s’est fait délivrer les actes suivants :

  • la lettre n° 12-0264/ MCLAU/ DGUF/ SDPAA/ SA du 14 mai 2012 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant avec promesse de bail emphytéotique, la parcelle de terrain, d’une superficie de 3062 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Commune de Cocody ;

  • l’arrêté n° 15- 0778/MCAU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 16 février 2015 du Ministre susnommé lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 3062 mètres carrés, du lotissement « Deux-Plateaux, 7ème Tranche », objet du titre foncier n°202.786 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

          Que, sur saisine de madame FOFANA Karidja, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 92 du 26 février 2020, annulé partiellement les actes attaqués et ordonné la distraction de la parcelle de terrain, d’une superficie de 750 mètres carrés de celle de 3062 mètres carrés, du lotissement « Deux-Plateaux, 7ème Tranche », objet du titre foncier n°202.786 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

          Que, par requête n° CE-2022-019 REV du 31 janvier 2022, monsieur CAMARA Mohamed, reprochant à l’arrêt susvisé d’avoir été rendu sur pièces fausses et de ne pas avoir pris en compte une pièce décisive dont l’examen aurait abouti à l’irrecevabilité de la requête de madame FOFANA Karidja pour défaut de recours administratif préalable, a formé un recours en révision, rejeté, par arrêt n° 190 du 17 mai 2023 du Conseil d’Etat ;

          Que c’est contre cet arrêt que monsieur CAMARA Mohamed a formé le présent recours en révision ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, commerciale et administrative « le jugement statuant sur la demande en révision, en la forme ou au fond, n’est pas susceptible d’être attaqué par la même voie » ;

          Considérant qu’en l’espèce, l’arrêt n° 92 du 26 février 2020 du Conseil d’Etat ayant annulé partiellement les actes attaqués, a été rendu suite à un recours en révision formé par monsieur CAMARA Mohamed ; que, celui-ci, en introduisant une seconde demande en révision contre le même arrêt ne pouvant être remis en cause par la même voie de recours, a méconnu les dispositions susvisées ;

          Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

Sur l’amende

          Considérant que l’article 99 alinéa 4 de la loi organique sur le Conseil d’Etat dispose que « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais » ;

          Considérant que monsieur CAMARA Mohamed succombe à l’instance ; qu’il y a donc lieu de le condamner au paiement de la somme de cinq cent mille (500.000) francs au titre de l’amende ;

DECIDE

Article 1ER :   la requête n° CE-2024-0052 REV du 04 avril 2024 de monsieur CAMARA Mohamed est irrecevable ;

Article:      monsieur CAMARA Mohamed est condamné au paiement  d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article:     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur CAMARA Mohamed ;
                                          
Article:      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX ;

          Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la Quatrième Chambre, Rapporteur, M. KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, M. TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Messieurs MANLAN EHOUNOU KAN Laurent et GUEI MANET Désiré, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                              LE GREFFIER