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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 143 du 25/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0463 REP DU 13 SEPTEMBRE 2023

 

ARRET N° 143

MOBIO FRANCK URBAIN EPIPHANE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2026

 

 

MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 13 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0463  REP, par laquelle monsieur MOBIO Franck Urbain  Epiphane, ayant pour Conseil la SCPA KONE -AYAMA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody,  les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour Espace Opéra, à 100 mètres de la station PETROCI, rue J23, lot n° 2973, 2ème étage , porte à droite, 08 boîte postale 4201 Abidjan 08,  téléphone 22 50 85 25 85, 07 07 62 04 89, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2022251486 du 29 août 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville délivré à l’Association des Officiers des Forces Armées Nationales pour l’Accession à la Propriété Immobilière dite AOFANAPI  sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 7678 mètres carrés, du lotissement ABATTA Sud Extension, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 206 437 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, à qui la requête, le 18 juillet 2024, et le rapport, le 23 janvier 2026, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; 

Vu       le mémoire de l’Association des Officiers des Forces Armées Nationales pour l’Accession à la Propriété Immobilière dite AOFANAPI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu, le 02 août 2024, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA TAKORE, KONAN et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de Maitre OUFFOUE Djaha Bernard, Notaire instrumentaire de la vente conclue entre monsieur MOBIO Franck Urbain Epiphane et l’AOFANAPI, parvenu, le 30 décembre 2024, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet DAKO et GUEU, et tendant, au principal à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de la société GIFTN-CI, ayant mis en relation monsieur MOBIO Franck Urbain Epiphane et l’AOFANAPI, parvenu, le 22 juillet 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur MOBIO Franck Urbain Epiphane, à qui les mémoires de Maître OUFFOUE Djaha Bernard et de l’AOFANAPI ont été notifiés, le 25 juin 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 janvier 2026, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur MOBIO Franck Urbain Epiphane, à qui le rapport a été notifié le 25 février 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître OUFFOUE Djaha Bernard, à qui le rapport a été notifié le 15 janvier 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société GIFTN-CI, à laquelle le rapport a été notifié le 19 janvier 2026, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de l’AOFANAPI, parvenues le 13 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 16-5978/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 15 juin 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur MOBIO Franck Urbain Epiphane la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 7 678 mètres carrés, du lotissement ABATTA Sud Extension, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 206 437 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

          Que, suivant acte des 14 septembre 2016 et 25 mars 2021 de Maitre OUFFOUE Djaha Bernard, Notaire, monsieur MOBIO Franck Urbain Epiphane a cédé la parcelle de terrain susvisée à l’Association des Officiers des Forces Armées Nationales pour l’accession à la Propriété Immobilière dite AOFANAPI ;

          Que, le 03 juin 2023, l’AOFANAPI a fait servir une assignation en déguerpissement à monsieur BAMBA Laciné et autres, acquéreurs de lots sur la parcelle de terrain susvisée de monsieur MOBIO Franck Urbain Epiphane, en se prévalant du certificat de mutation de propriété foncière n° 2022251486 du 29 août 2022 à elle délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur MOBIO Franck Urbain Epiphane a, le 13 septembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 juin 2023 demeuré sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur MOBIO Franck Urbain Epiphane invoque un moyen unique tiré du défaut de base légale, en ce qu’il n’a jamais conclu, par devant Maître OUFFOUE Djaha Bernard, l’acte de vente de la parcelle de terrain litigieuse au profit de l’AOFANAPI qui a servi de fondement audit acte ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des mentions de l’acte de vente notarié des 14 septembre 2016 et 25 mars 2021 de Maître OUFFOUE Djaha Bernard, que c’est bien monsieur MOBIO Franck Urbain Epiphane qui a signé ledit acte ; que ce dernier n’a pas apporté au dossier des éléments de nature à démontrer qu’il n’a pas conclu ladite vente ;

          Qu’ainsi, monsieur MOBIO Franck Urbain Epiphane n’est pas fondé à soutenir que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué manque de base légale ; que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1ER :   la requête numéro CE-2023-0463 REP 13 septembre 2023 de monsieur MOBIO Franck Urbain Epiphane est mal fondée ; 

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur MOBIO Franck Urbain Epiphane ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

                          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX ;

          Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la Quatrième Chambre, Rapporteur, M. KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, M. TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Messieurs MANLAN EHOUNOU KAN Laurent et GUEI MANET Désiré, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                              LE GREFFIER