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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 144 du 25/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0613 REP DU 05 DECEMBRE 2023

 

ARRET N° 144

SOCIETE IVOIRE BATIMENT AMENAGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE DITE IBAGIM ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2026

 

 

MONSIEUR GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 05 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023- 0613 REP, par laquelle la société Ivoire Bâtiment Aménagement et Gestion Immobilière dite IBAGIM, représentée par son Gérant monsieur MELEDJE Akpa Dénis, et  messieurs MANKAMBOU Akossi, KOUAMELAN Gnankou, KAKOUYE Gbaley, AGOUA Loubet Philippe, DJAMAN Kouamanan Paul, KAMON Kamon, ADOMO Jean Luc Martin, ADJA Manguy Mathurin et AGNAN Aby, ayant pour Conseil le cabinet BAKO et COULIBALY, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème tranche, immeuble DRAMERA, 2ème étage, bâtiment B, porte B5, à proximité de l’Eglise Méthodiste Unie, 27 boîte postale 993 Abidjan 27, téléphone  27 22 21 30 78, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 23-00003/MCLU-CAB/CCRCCS du 07 septembre 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 20-00007/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 08 janvier 2020 portant approbation du plan de régularisation dénommée « ELOKA GLOIRE HORIZON », Commune de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 29 janvier 2024, et le rapport, le 04 juillet 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 09 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer la requête sans objet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapporteur a adressé la correspondance du 15 avril 2025 aux fins de production des arrêtés de concession définitive délivrés à la société AB BUILDING, n’a pas produit lesdits arrêtés ;

Vu       le mémoire de la société IBAGIM et autres, parvenu le 30 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société IBAGIM et autres, parvenues le 07 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que la société Ivoire Bâtiment Aménagement et Gestion Immobilière dite IBAGIM a conclu, en 2016, plusieurs conventions avec messieurs MANKAMBOU Akossi, KOUAMELAN Gnankou, KAKOUYE Gbaley, AGOUA Loubet Philippe, DJAMAN Kouamanan Paul, KAMON Kamon, ADOMO Jean Luc Martin, ADJA Manguy Mathurin et AGNAN Aby « propriétaires terriens » du village d’Elokaté, Sous-préfecture de Bingerville, en vue de la réalisation du lotissement de parcelles de terrain ;

          Qu’après les travaux, la société IBAGIM a soumis le projet de plan de lotissement ELOKA GLOIRE HORIZON au ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme pour approbation ;

          Que, par arrêté n° 20-00007/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 08 janvier 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement dénommé ELOKA GLOIRE HORIZON comprenant 54 îlots numérotés de 01 à 233 ;

          Considérant que, par arrêté n° 23-0003/MCLU-CAB/CCRCCS du 07 septembre 2023, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a, sur proposition de la Commission Consultative sur les requêtes à caractère complexe et/ou sensible, annulé l’arrêté du 08 janvier 2020, en ce qu’il a   déjà délivré des arrêtés de concession définitive à la société AB BUILDING sur la parcelle de terrain objet de l’arrêté d’approbation ;

          Qu’estimant illégal l’arrêté du 07 septembre 2023, la société IBAGIM et messieurs MANKAMBOU Akossi, KOUAMELAN Gnankou, KAKOUYE Gbaley, AGOUA Loubet Philippe, DJAMAN Kouamanan Paul, KAMON Kamon, ADOMO Jean Luc Martin, ADJA Manguy Mathurin et AGNAN Aby ont, le 05 décembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 septembre 2023 demeuré sans suite ;

En la forme

          Considérant que la requête, introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la société IBAGIM et autres invoquent les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire, de la violation du principe des droits acquis et de la forclusion ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire

          Considérant que la société IBAGIM et autres soutiennent que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a violé le principe du contradictoire, en ce qu’ils n’ont jamais été invités la Commission Consultative sur les requêtes à caractère complexe et/ou sensible pour présenter leurs observations avant la prise de l’acte attaqué ;

          Mais, considérant que l’acte attaqué, n’étant pas une sanction, l’administration n’était pas tenue à inviter les requérants à présenter des observations ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe des droits acquis

          Considérant que, selon les requérants, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a méconnu leurs droits acquis consécutifs à l’approbation de leur projet de lotissement ;

          Mais, considérant que, contrairement aux allégations des requérants, l’arrêté n° 20-00007/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 08 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme approuvant le plan de régularisation du lotissement dénommé ELOKA GLOIRE HORIZON, acte réglementaire ayant pour objet l’approbation de la division en lots d’une parcelle de terrain  destinée à l’habitation, aux jardins, aux établissements industriels ou commerciaux ou de tout équipement socio-collectif en vue de la vente, ne leur a conféré aucun droit acquis, de sorte qu’ils ne peuvent valablement soutenir que le retrait dudit arrêté est illégal ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; 

Sur le moyen tiré de la forclusion

          Considérant que les requérants soutiennent que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a pris l’acte attaqué au-delà du délai du recours contentieux car il s’est écoulé plus d’un an huit et mois entre la date de l’arrêté d’approbation et la date de son retrait ;

          Considérant qu’il est de principe que si l’administration peut, à tout moment, abroger ou modifier pour l’avenir un acte administratif réglementaire, son annulation ou son retrait, lorsqu’il est créateur de droits ou qu’il sert de fondement à des actes créateurs de droits, ne peut intervenir qu’autant qu’il n’est pas devenu définitif ;

          Considérant qu’en l’espèce, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a retiré l’acte attaqué au-delà du délai du recours contentieux ; que, cependant, les requérants ne produisent au dossier aucun acte créateur de droits délivré sur le fondement de l’arrêté d’approbation retiré ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;   

D E C I D E

Article 1ER :   la requête n° CE-2023-0613 REP du 05 décembre 2023 de la société Ivoire Bâtiment Aménagement et Gestion Immobilière dite IBAGIM, messieurs MANKAMBOU Akossi, KOUAMELAN Gnankou, KAKOUYE Gbaley, AGOUA Loubet Philippe, DJAMAN Kouamanan Paul, KAMON Kamon, ADOMO Jean Luc Martin, ADJA Manguy Mathurin et AGNAN Aby est recevable mais mal   fondée ; 

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société Ivoire Bâtiment Aménagement et Gestion Immobilière dite IBAGIM, représentée par monsieur MELEDJE Akpa Denis, messieurs MANKAMBOU Akossi, KOUAMELAN Gnankou, KAKOUYE Gbaley, AGOUA Loubet Philippe, DJAMAN Kouamanan Paul, KAMON Kamon, ADOMO Jean Luc Martin, ADJA Manguy Mathurin et AGNAN Aby ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX ;

          Où étaient présents Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE, Présidente de la Quatrième Chambre, Rapporteur, M. KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, M. TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat, Mme Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Messieurs MANLAN EHOUNOU KAN Laurent et GUEI MANET Désiré, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                              LE GREFFIER