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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 621 du 31/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-117 RET DU 08 MARS 2019

 

ARRET N° 621

ALIPUI DIDER OLIVIER ET AUTRES C/ ORDONNANCE N° 13 DU 12 DECEMBRE 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 08 mars 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-117 RET, par laquelle messieurs ALIPUI Didier Olivier, ALIPUI Folou Marcellin, ALIPUI Koffi Jean Auguste Kevin, madame AKOUVI ALIPUI Nana et mesdemoiselles ALIPUI Afanchi Akou Pierette, ALIPOUI Essy Christelle, ALIPUI Ayawa Nina Cathérine, ayants droit de feu ALIPUI Kokouvi Midodji Laurent, ayant pour Conseil Maître GNAPI Arnold, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody centre, boulevard des martyrs, face à la SGBCI, immeuble UNION, 2è  étage, entrée A, porte 5, 01 boîte postale 3425 Abidjan 01, téléphone 22 44 36 18, sollicitent, du Conseil d’Etat, la rétractation de l’ordonnance  n° 13 du 12 décembre 2018 de la Juridiction Présidentielle de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable la requête n° 2017-277 REP du 11 septembre 2017 tendant à l’annulation  pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-9921/ MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/KNE du 30 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame SOW Youssouf épouse DIALLO et à monsieur YOULA Morlaye la concession définitive du lot bâti n° 959, îlot n° 93, sis à Cocody, Riviera Zone 3 Complémentaire, Commune de Cocody ;

Vu       l’ordonnance attaquée ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 27 novembre 2019, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame SOW Youssouf épouse DIALLO, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive n° 16-9921/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/KNE du 30 décembre 2016 sur le lot en litige, à qui la requête a été notifiée le 16 janvier 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur YOULA Morlaye, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive n° 16-9921/MCU/ DGUF/DDU/COD-AE3/KNE du 30 décembre 2016 sur le lot en cause, à qui la requête a été notifiée le 16 janvier 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er août 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenues le 28 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ALIPUI Didier et autres, parvenues le 18 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à la rétractation de l’ordonnance attaquée ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame SOW Youssouf épouse DIALLO, à qui le rapport a été notifié à parquet le 19 septembre 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur YOULA Morlaye, à qui le rapport a été notifié à parquet le 19 septembre 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte notarié du 03 novembre 2010, monsieur ALIPUI Kochi Ignace, sur le fondement d’une procuration notariée du 13 avril 2007 à lui délivrée par monsieur ALIPUI Midodji Laurent, a cédé, au nom et pour le compte de celui-ci, la parcelle de terrain bâtie n° 959, îlot n° 93, d’une superficie de 1.516 mètres carrés, à madame SOW Youssouf épouse DIALLO et à monsieur YOULA Morlaye qui ont obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme l’arrêté n° 16-9921/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/KNE du 30 décembre 2016 leur en accordant la concession définitive ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, monsieur ALIPUI Didier Olivier et autres, ayants droit de feu ALIPUI Kokouvi Midodji Laurent, décédé le 22 février 2013, ont, après le rejet, le 10 juillet 2017, de leur recours gracieux du 12 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;

          Que, par ordonnance n° 13 du 12 décembre 2018, le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable, pour recours juridictionnel tardif, la requête n° 2017-277 REP du 11 septembre 2017 de monsieur ALIPUI Didier Olivier et autres ;

          Que c’est contre cette ordonnance que ceux-ci ont formé le présent recours en rétractation ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme excipe de l’irrecevabilité de la requête, en ce que les cas d’ouverture en rétractation prévus à l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, ne visent que les arrêts rendus par la Chambre Administrative et non les ordonnances du Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « un recours en rétractation peut être exercé :

  • contre les décisions rendues sur pièces fausses ;
  • si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
  • si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi » ;

          Que les décisions de la Chambre Administrative visées par ledit texte concernent tant les arrêts rendus par la formation collégiale que les ordonnances de la Juridiction présidentielle ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête est intervenue dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’ordonnance attaquée, monsieur ALIPUI Didier Olivier et autres invoquent l’insuffisance ou le défaut de motivation, en ce que la Juridiction présidentielle a déclaré tardif leur recours juridictionnel du 11 septembre 2017 ; qu’ils expliquent que, conformément à l’article 60, alinéa 1, de la loi sur la Cour Suprême, leur recours gracieux, ayant été rejeté le 10 juillet 2017, ils disposaient de deux (2) mois à compter de cette date, pour saisir la Chambre Administrative ; que leur recours en annulation pour excès de pouvoir du 11 septembre 2017 est conforme à la loi ;

          Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que tout recours administratif hiérarchique ou gracieux dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de  quatre (4) mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter du rejet du recours administratif préalable ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du courrier du 10 juillet 2017 de la direction des affaires juridiques et du contentieux du Ministère de la Construction que  monsieur ALIPUI Didier Olivier et autres ont exercé leur recours gracieux, le 12 janvier 2017  que le délai des quatre mois imparti à l’Administration a expiré le 13 mai 2017 ; que, à cette date, le recours administratif préalable était censé être rejeté de sorte que le délai de deux mois pour le recours juridictionnel expirait le 15 juillet 2017 ;

          Qu’il en résulte que le recours juridictionnel du 11 septembre 2017 était effectivement tardif ;

          Que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la Juridiction présidentielle a suffisamment motivé l’ordonnance attaquée ; qu’il s’ensuit que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-117 RET du 08 mars 2019 de messieurs ALIPUI Didier Olivier, ALIPUI Folou Marcellin, ALIPUI Koffi Jean Auguste Kevin, madame AKOUVI Alipui Nana et mesdemoiselles ALIPUI Afanchi Akou Pierette, ALIPOUI Essy Christelle, ALIPUI Ayawa Nina Cathérine, ayants droit de feu ALIPUI Kokouvi Midodji Laurent est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs ALIPUI Didier Olivier, ALIPUI Folou Marcellin, ALIPUI Koffi Jean Auguste Kevin, madame AKOUVI Alipui Nana et mesdemoiselles ALIPUI Afanchi Akou Pierette, ALIPOUI Essy Christelle, ALIPUI Ayawa Nina Cathérine, ayants droit de feu ALIPUI Kokouvi Midodji Laurent ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et notifiée au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Mme GILBERNAIR Baya Judith, Messieurs DJINPHIE N’Guessan-Fô, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI et TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH YAO et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER