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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 33 du 11/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-366 REP DU 16 AOUT 2022

 

ARRET N° 33

BERTE ABDRAHAMANE TIEMOKO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 16 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-366 REP, par laquelle monsieur BERTE Abdrahamane Tiémoko, ayant pour Conseil Maître DIAVATCHE Pierre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallon, rue J81, cité SOGEFIHA, immeuble Sirocco, rez-de-chaussée, porte 142, 01 boîte postale 73 Post’ Entreprises Abidjan 01, téléphone 25 22 00 79 93, 07 47 16 64 16, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-05262/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 15 juin 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur COULIBALY Aboubacar Sidiki la concession définitive des lots n°s 754 et 756, îlot n° 72, d’une superficie de 1454 mètres carrés, du lotissement Akouédo Extension Sud-Est, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 220.975 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 06 avril 2023, et le rapport, le 02 juillet 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur COULIBALY Aboubacar Sidiki, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 06 avril 2023, et le rapport, le 11 juillet 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 02 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur BERTE Abdrahamane Tiémoko, parvenues le 11 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu   l’arrêt n° 606/21 cor-IA du 23 juin 2019 de la Première Chambre  Correctionnelle A de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

          Considérant que le Chef du Village d’Akouédo a, le 21 mai 2014, délivré à monsieur BERTE Abdrahamane Tiémoko deux attestations d’attribution villageoises relatives respectivement sur les lots n° 754 et n° 756, îlot n° 72, du lotissement Akouédo Extension Sud-Est :

          Qu’ayant déposé une demande aux fins d’obtention d’un arrêté de concession définitive, il a découvert que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 21-05262/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 15 juin 2021, accordé à monsieur COULIBALY Aboubacar Sidiki la concession définitive des lots n°s 754 et 756, îlot n° 72, d’une superficie de 1454 mètres carrés, du lotissement Akouédo Extension Sud-Est, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 220.975 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BERTE Abdrahamane Tiémoko a, le 16 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 avril 2022 demeuré sans réponse ;

En la forme

          Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais prescrites la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, le requérant invoque un moyen unique tiré de la fraude ; qu’il soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il a été délivré dans des conditions frauduleuses ; qu’il  affirme que, selon les termes de l’arrêt n° 606/21 cor-IA du 23 juin 2019 de la Première Chambre Correctionnelle A de la Cour d’Appel d’Abidjan, monsieur Parfait Baffoué Yao ADJOUMANI, ancien Directeur du Domaine Urbain, a admis avoir, par erreur et à la suite de manœuvres frauduleuses orchestrée par monsieur GUIRA Pocca, délivré des titres, notamment l’acte attaqué, sur le lotissement Akouédo Extension Sud-Est en se fondant sur des informations du lotissement Akouédo Avocateraie devenue Akouédo ATCI ;

          Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis et encourt annulation ;

          Considérant, en l’espèce, que monsieur BERTE Abdrahamane Tiémoko est le seul détenteur d’attestations d’attribution villageoises sur les lots litigieux ; que la délivrance de l’acte attaqué a été faite suite à une attestation domaniale délivrée le 20 mai 2015 par monsieur Parfait Boffoué Adjoumani, Directeur du domaine urbain ; que, cependant, il ressort des mentions de l’arrêt confirmatif n° 606/21 cor-IA du 23 juin 2019 de la Première Chambre Correctionnelle A de la Cour d’Appel d’Abidjan, que ce dernier a déclaré avoir, pour signer les attestations domaniales du lotissement Akouédo Extension Sud-Est, été induit en erreur par le nommé GUIRA Pocca qui a vu sa condamnation pour faux et usage de faux commis dans des documents administratifs  confirmée  par  ladite  juridiction ; qu’il n’a  pas été contesté, en l’état, que les lots litigieux font partie du lotissement  Akouédo Extension Sud-Est pour lesquels le Directeur du domaine urbain a été induit en erreur ; qu’ainsi, la délivrance de l’arrêté de concession définitive en cause résulte de manœuvres frauduleuses ; que, dès lors, ledit acte encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE-2022-366 REP du 16 août 2022 de monsieur BERTE Abdrahamane Tiémoko est recevable et bien fondée ;

Article 2 :        est annulé l’arrêté n° 21-05262/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 15 juin 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur COULIBALY Aboubacar Sidiki la concession définitive des lots n°s 754 et 756, îlot n° 72, d’une superficie de 1454 mètres carrés, du lotissement Akouédo Extension Sud-Est, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 220.975 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; 

Article 3 :        il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; ZAHUI Lohourignon Boniface, BROU Kouassi Justin, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER