Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 35 du 11/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2023-0272 REP DU 07 JUIN 2023 |
ARRET N° 35 |
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GREKOU KAPEA MARTINE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GAGNOA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0272 REP, par laquelle madame GREKOU Kapea Martine, ayant pour Conseil le cabinet Serge Pamphile Niahoua, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, cité Perles 2, rue n°8, villa n°632, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 27 22 52 49 02, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pourvoir de l’arrêté n°07/PG/D2/B3 du 1er février 1989 du Préfet du Département de Gagnoa portant attribution à monsieur BORGET Ziadré d’un terrain hors lotissement, d’une superficie de 2000 mètres carrés, issu du morcellement du titre foncier n° 320, sis au quartier Commerce, Commune de Gagnoa ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 16 octobre 2023 et, le rapport, le 23 mai 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Gagnoa, à qui la requête, le 07 novembre 2023, et le rapport, le 30 mai 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Maire de la Commune de Gagnoa, parvenu le 24 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KONAN Y. Barthelemy, et tendant à sa mise hors de cause ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 16 octobre 2023, et le rapport, le 23 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Gagnoa, à qui la requête, le 07 novembre 2023, et le rapport, le 30 mai 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Commandant de Compagnie de la Gendarmerie Territoriale de Gagnoa, à qui la requête, le 07 novembre 2023, et le rapport, le 30 mai 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire des ayants droit de feu BORGET Ziadré, parvenu le 15 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Gagnoa, à qui le rapport a été notifié le 30 mai 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame GREKOU Kapea Martine, parvenues les 11 février et 05 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu BORGET Ziadré, parvenues le 10 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Oui le Rapporteur ; Considérant que, suivant l’avis d’immatriculation au livre foncier du Bas-Sassandra du 27 août 1953 du Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan, la parcelle de terrain formant le lot n° 61, du plan de Gagnoa complémentaire, d’une superficie totale de 4295 mètres carrés, est mise en réserve au profit de la Gendarmerie Nationale, par arrêté local n° 225/DOM du 28 avril 1950, selon l’extrait du Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; Considérant que, par lettre n° 0645/MD/DGEM du 21 mars 2005, le Ministre de la Défense a porté à la connaissance du Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de la Région du Fromager que son Département émet un avis favorable à la demande d’attribution formulée par madame GREKOU Kapéa Martine de la parcelle de terrain hors lotissement du TF n° 320, sise au quartier Commerce, dans la Commune de Gagnoa ; Que, s’appuyant sur cette lettre du 21 mars 2005, madame GREKOU Kapéa Martine a réalisé des constructions et aménagements et loué une partie dudit espace à la société de transport dénommée Le Labelle, laquelle a été assignée par les ayants droit de feu BORGET Ziadré, par exploit du 17 janvier 2023 par devant le Tribunal de Première Instance de ladite ville en revendication de lot, en déguerpissement et en suppression des constructions réalisées sur ledit lot ; Qu’au cours de cette audience, les ayants droit de feu BORGET Ziadré, se sont prévalus de l’arrêté n° 07/PG/D2/B3 du 1er février 1989 du Préfet du Département de Gagnoa portant attribution à monsieur BORGET Ziadré, d’un terrain hors lotissement, d’une superficie de 2000 mètres carrés, issu du morcellement du TF n° 320, sis au quartier Commerce, Commune de Gagnoa ; Qu’estimant illégal cet acte, madame GREKOU Kapea Martine a, le 07 juin 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 février 2023 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que les ayants droit de feu BORGET Ziadré, se fondant sur l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que la requérante n’invoque aucun intérêt personnel et ne mentionne aucun droit individuel violé ; Mais, considérant que la parcelle de terrain litigieuse a été mise en réserve au profit de la Gendarmerie Nationale ; que la lettre n° 0645 du 21 mars 2005 par laquelle le Ministre de la Défense, autorité supérieure de la Gendarmerie Nationale, destinataire de la réserve administrative, a émis un avis favorable à la demande d’attribution de madame GREKOU Kapéa Martine, lui confère un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la fin de non-recevoir, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête, satisfaisant aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la requérante soutient que la parcelle de terrain, d’une contenance de 4295 mètres carrés, est mise en réserve au profit de la Gendarmerie Nationale, suivant arrêté n°225/DOM du 28 avril 1950 ; qu’elle constitue donc un domaine public et est inviolable, indisponible, inaliénable, insaisissable et imprescriptible ; Considérant qu’au vu des arguments et des pièces versées au dossier, le moyen doit être regardé comme portant sur la violation des règles relatives au régime des réserves administratives ; Considérant qu’il est de principe que la parcelle de terrain, située dans la réserve administrative, doit faire l’objet d’une désaffectation avant son attribution ; Considérant qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que la parcelle de terrain attribuée à monsieur BORGET Ziadré a fait l’objet d’une désaffectation ; qu’il s’ensuit que le Préfet du Département de Gagnoa, en attribuant, dans ces circonstances, la parcelle de terrain litigieuse, a commis un excès de pouvoir ; que, dès lors, l’acte attaqué doit être annulé ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2023-0272 REP du 07 juin 2023 de madame GREKOU Kapea Martine est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n°07/PG/D2/B3 du 1er février 1989 du Préfet du Département de Gagnoa portant attribution à monsieur BORGET Ziadré d’un terrain hors lotissement, d’une superficie de 2000 mètres carrés, issu du morcellement du TF 320, sis au quartier Commerce, Commune de Gagnoa ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Gagnoa ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; BROU Kouassi Justin, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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