Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 36 du 11/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-433 REP DU 22 DECEMBRE 2020 |
ARRET N° 36 |
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KONATE MARIAM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020- 433 REP, par laquelle madame KONATE Mariam, née le 20 mars 1965 à Daloa, de nationalité ivoirienne, commerçante, domiciliée à Paris, téléphone 07 09 49 97 96, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°20-08678/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 23 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOIDOU Djangoran Constant la concession définitive du lot n°3543, îlot n°315, d’une superficie de 499 mètres carrés, issu du lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°208.772 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur KOIDOU Djangoran Constant, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 25 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de madame KONATE Mariam, parvenu le 04 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet Théodore HOEGAH et Associés, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 novembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame KONATE Mariam, parvenues le 28 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOIDOU Djangoran Constant, parvenues le 02 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Oui le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 11 octobre 2006, le Chef du village et le Président du Comité de Gestion des Lotissements du village d’Abobo-Baoulé, ont cédé à madame KONATE Mariam le lot n°3543, îlot n°315, du lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody ; Que, par les soins de Maître VARLET Adolphe, Huissier de Justice, madame KONATE Mariam a fait constater le 24 novembre 2019, la transcription de son nom dans le guide de répartition des lots du village d’Abobo-Baoulé ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, madame KONATE Mariam s’est heurtée à monsieur KOIDOU Djangoran Constant, détenteur sur le lot litigieux d’une attestation d’attribution villageoise du 16 septembre 2015 du Chef du village de Djorogobité II, sur le fondement duquel le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a délivré l’arrêté n°20-08678/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 23 juin 2020 lui accordant la concession définitive du lot n° 3543, îlot n° 315, d’une superficie de 499 mètres carrés, du lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°208.772 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, madame KONATE Mariam a, le 22 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 septembre 2020 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que madame KONATE Mariam ne se prévaut que d’une attestation d’attribution villageoise du 11 octobre 2006 ; qu’il explique qu’aux termes de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020, instituant code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain, « …L’action en justice de tout détenteur de droit coutumier contre le titulaire d’un arrêté de concession définitive ou d’un titre de propriété définitif ne peut porter que sur la réclamation de la purge des droits coutumiers (….) Mais, considérant que l’objet de la requête porte sur l’annulation d’un arrêté de concession définitive, contentieux qui relève, en l’état, de la seule compétence du Conseil d’Etat ; qu’ainsi, cette fin de non-recevoir, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête de madame KONATE Mariam obéit aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la requérante soutient qu’elle est la seule détentrice de droits coutumiers sur le lot litigieux alors que monsieur KOIDOU Djangoran Constant n’a aucun lien de droit avec ledit lot ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, que la délivrance d’un arrêté de concession définitive sur un lot, au profit d’une personne, est subordonnée à l’existence de tout document justifiant d’un lien de droit entre cette personne et le lot ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que madame KONATE Mariam est détentrice sur le lot litigieux d’une attestation d’attribution villageoise du 11 octobre 2006 du Chef du village et du Président du Comité de Gestion des Lotissements d’Abobo-Baoulé et son nom figure dans le guide de répartition des lots du village d’Abobo-Baoulé comme attributaire dudit lot alors que monsieur KOIDOU Djangoran Constant est détenteur sur le lot litigieux d’une attestation d’attribution villageoise du 16 septembre 2015 du Chef du village de Djorogobité II ; Considérant que monsieur KOIDOU Djangoran Constant ne peut donc pas valablement affirmer que l’attestation d’attribution villageoise du 11 octobre 2006 de madame KONATE Mariam, signée du Chef du village d’Abobo-Baoulé, est dénuée de toute valeur juridique au motif que l’arrêt n°129 du 27 mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême consacrant l’autonomie de signature reconnue à chaque Chef de village sur les lots relevant de sa circonscription administrative, n’a pas eu pour effet de remettre en cause les attestations d’attribution villageoises antérieurement délivrées par le Chef du village d’Abobo-Baoulé, en vertu de la lettre n°0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme énonçant que « le Chef de chaque communauté villageoise est seul habilité à délivrer des attestations d’attribution sur les lots de son village » ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que monsieur KOIDOU Djangoran Constant, qui détient une attestation d’attribution villageoise du 16 septembre 2015 sur le lot litigieux ayant déjà fait l’objet d’une attestation d’attribution villageoise antérieurement à la lettre du 03 février 2014 ci-dessus citée, ne justifie pas d’un lien de droit avec ledit lot ; Qu’ainsi, en lui délivrant, dans ces conditions, l’arrêté de concession définitive attaqué, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a méconnu le texte susvisé, entachant ainsi ledit acte d’illégalité ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-433 REP du 22 décembre 2020 de madame KONATE Mariam est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n°20-08678/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 23 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOIDOU Djangoran Constant la concession définitive du lot n° 3543, îlot n° 315, d’une superficie de 499 mètres carrés, du lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody, objet de titre foncier n°208.772 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; BROU Kouassi Justin, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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