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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 37 du 11/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-222 REP DU 12 MAI 2022

 

ARRET N° 37

KOUASSI KONAN GEORGES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 12 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-222 REP, par laquelle monsieur KOUASSI Konan Georges, ayant pour Conseil la SCPA N’GOAN, ASMAN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Alphonse DAUDET, immeuble ANIAMAN, escalier A, 10ème étage, 01 boîte postale 3361 Abidjan 01, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20210282/MCLU-DRBKE du 12 juin 2021 du Préfet du Département de Bouaké accordant à monsieur KOUASSI Koffi René la concession définitive du lot n° 2646, îlot n° 260, du lotissement « TSF SUD », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 9574 de la Circonscription Foncière du BAOULE ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet du Département de Bouaké, parvenu le 09 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 13 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur KOUASSI Koffi René, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet DIARRASSOUBA Mamadou Lamine et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAKOU Yao benjamin, cédant du lot à monsieur KOUASSI Koffi René, à qui la requête, le 02 août 2023 et, le rapport, le 26 novembre 2025, ont été notifiés à la Mairie de Bouaké, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 novembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui le rapport a été notifié le 26 novembre 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI Konan Georges, à qui le rapport a été notifié le 20 novembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KOUASSI Koffi René, parvenues le 04 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       l’arrêt n° 133.Pe/24 du 28 novembre 2024 de la Cour de Cassation ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Oui     le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant acte sous seing privé du 29 août 2000, monsieur KOUAKOU Yao benjamin, en vertu d’une lettre de promesse d’attribution du 27 février 2000, a cédé à monsieur KOUASSI Konan Georges le lot n° 2646, îlot n° 260, du lotissement « TSF SUD », Commune de Bouaké ;

          Considérant que, le 29 novembre 2021, monsieur KOUASSI Koffi René a assigné madame YAO Affoué épouse KOUASSI Konan par devant le Tribunal de Première Instance de Bouaké en revendication et en déguerpissement dudit lot et a produit l’arrêté n° 20210282/MCLU-DRBKE du 12 juin 2021 du Préfet du Département de Bouaké lui accordant la concession définitive du lot n° 2646, îlot n° 260, du lotissement « TSF SUD », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 9574 de la Circonscription Foncière du BAOULE ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOUASSI Konan Georges a, le 12 mai 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 janvier 2021 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

          Considérant que monsieur KOUASSI Koffi René soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir, en ce que monsieur KOUASSI Konan Georges n’est pas bénéficiaire d’un arrêté de concession définitive ;

          Mais, considérant que la cession du lot litigieux a été faite à monsieur KOUASSI Konan Georges suivant un acte sous seing privé par monsieur KOUAKOU Yao Benjamin ; qu’il a donc intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur KOUASSI Konan Georges satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KOUASSI Konan Georges invoque le faux, en ce que, pour se faire délivrer l’acte attaqué, monsieur KOUASSI Koffi René s’est fait établir une fausse attestation villageoise du Chef du village de Nimbo relativement au lot litigieux ;

          Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs et encourt annulation ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 133.Pe/24 du 28 novembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par monsieur KOUASSI Koffi René contre l’arrêt correctionnel n° 41 cor 4 du 20 avril 2023 de la Cour d’Appel de Bouaké, au motif que l’arrêté attaqué a été établi sur la base d’une fausse attestation d’attribution villageoise ;

          Qu’ainsi, en délivrant l’arrêté de concession définitive attaqué sur le fondement d’une attestation d’attribution villageoise déclarée fausse par l’arrêt susvisé, le Préfet du Département de Bouaké a méconnu le principe susvisé entachant ledit arrêté d’illégalité lequel encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2022-222 REP du 12 mars 2022 de monsieur KOUASSI Konan Georges est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 20210282/MCLU-DRBKE du 12 juin 2021 du Préfet du Département de Bouaké accordant à monsieur KOUASSI Koffi René la concession définitive du lot n° 2646, îlot n° 260, du lotissement « TSF SUD », Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 9574 de la Circonscription Foncière du BAOULE ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Bouaké et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; BROU Kouassi Justin, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                       LE GREFFIER