Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 38 du 11/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2023-0560 REP DU 07 NOVEMBRE 2023 |
ARRET N° 38 |
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OLADEJI AFUSA MARIAM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 07 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0560 REP, par laquelle Madame OLADEJI AFUSA Mariam, née le 13 mars 1972, à Adjamé, 02 boîte postale 13 Abidjan 02, téléphone 07 79 90 07 07, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :
carrés, du lotissement « Williamsville Nord Complémentaire Suite », Commune d’Adjamé, objet du titre foncier n°200.882 de la Circonscription Foncière d’Adjamé ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 04 septembre 2024, et le rapport, le 19 décembre 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire du Chef du village d’Abidjan-Agban, parvenu le 10 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BALBONNE Mahamadou, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 22 novembre 2024, et le rapport, le 09 janvier 2026, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KRAMO Larios Mohamed, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 27 novembre 2024, et le rapport, le 09 janvier 2026, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abidjan-Agban, à qui le rapport a été notifié le 23 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame OLADEJI Afusa Mariam, à qui le rapport a été notifié le 19 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 291 du 14 mai 2025 du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par arrêté n° 0062/MIF/CAB du 20 décembre 2006, le Ministre des Infrastructures Economiques a procédé au déclassement du délaissé de voie, espace du domaine public routier, précédemment prévu pour le projet de construction de la voie triomphale dans sa partie située dans le quartier Williamsville, Commune d’Adjamé ; Qu’après recensement des occupants du site, la parcelle litigieuse a été morcelée et approuvée par arrêté n° 09-0011/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 30 juin 2009 portant approbation du plan de lotissement de Williamsville Nord Complémentaire, lequel a été annulé par l’arrêté n°12-0008/MCAU/DAC/EYO/KA du 04 avril 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, suite à un désaccord sur la clé de répartition entre les occupants ; Que, suite à la mise en place d’une nouvelle clé de répartition, un nouveau lotissement a été approuvé par arrêté n°15-02917/MCLAU/DU/SDAF du 15 octobre 2015 portant approbation du plan de lotissement dénommé « Williamsville Nord Complémentaire suite » ; Considérant que madame OLADEJI Afusa Mariam, dont l’époux était attributaire des lots n° 935, îlot n° 104, et n° 1089, îlot n° 117, sis à Abidjan Williamsville III, voulant consolider ses droits s’est heurtée à messieurs KROMA Larios Mohamed et BALBONNE Mahamadou, détenteurs des actes suivants :
Qu’estimant illégaux ces actes, madame OLADEJI AFUSA Mariam a, le 07 novembre 2023, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 10 août 2023 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’au regard de l’article 272 de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant Code de l’Urbanisme et du Domaine foncier, « le recours en annulation d’un détenteur de droit coutumier contre un arrêté de concession définitive ou le titre de propriété définitif n’est pas recevable » ; Qu’il en déduit que dans le cas d’espèce, la requérante ne se prévalant que d’une attestation de propriété coutumière pour solliciter l’annulation des actes attaqués, la requête doit être déclarée irrecevable ; Mais, considérant que madame OLADEJI AFUSA Mariam est détentrice d’attestations villageoises sur les lots n° 935, îlot n° 104, et n° 1089, îlot n° 117 dudit lotissement ; qu’elle a intérêt pour agir ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a délivré les actes attaqués aux personnes étrangères qui ne sont ni résidentes ni concernées par la clé de répartition ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les actes attaqués tirent leur fondement de l’arrêté n° 15-02917/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 21 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement « Williamsville Nord Complémentaire Suite », Commune d’Adjamé ; Considérant que, par arrêt n° 296 du 14 mars 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté n° 15-02917/MCLAU/DGUF/DU/SAAF du 21 octobre 2015 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement « « Williamsville Nord Complémentaire Suite », Commune d’Adjamé pour défaut d’enquête publique ; Qu’il s’ensuit que les actes attaqués, reposant sur l’assise dudit arrêté, encourent annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0560 REP du 07 novembre 2023 de madame OLADEJI AFUSA Mariam est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulés les actes suivants :
Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Adjamé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; BROU Kouassi Justin, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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